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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41558


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ley's, a été victime le 2 mars 1990 d'un accident de trajet et a bénéficié d'un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 11 juin 1990 puis pour maladie à compter de cette date ; qu'ayant adressé une carte postale à son entreprise le 8 juin 1990, il a été licencié le 18 juillet suivant pour faute au motif qu'il s'était rendu en vacances en Yougoslavie pendant son arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur lui a ultérieurement payé ses indemnités de

préavis et de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ley's, a été victime le 2 mars 1990 d'un accident de trajet et a bénéficié d'un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 11 juin 1990 puis pour maladie à compter de cette date ; qu'ayant adressé une carte postale à son entreprise le 8 juin 1990, il a été licencié le 18 juillet suivant pour faute au motif qu'il s'était rendu en vacances en Yougoslavie pendant son arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur lui a ultérieurement payé ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour un salarié, d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d'un accident de trajet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41558
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Manquements - Défaut - Voyage d'agrément pendant un arrêt de travail médicalement justifié - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Manquements - Défaut - Manquement aux obligations vis-à-vis de la Sécurité sociale

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié en arrêt de maladie ne pouvant quitter son domicile et son comportement constituant une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur alors, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41558, Bull. civ. 1998 V N° 323 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 323 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41558
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