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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-15998


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1996), que M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Cero-France mise en liquidation des biens a été condamné sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à supporter le passif fiscal de la société ; que le receveur principal des impôts de Gennevilliers (le receveur) a, le 27 septembre 1991, signifié à la société Enlem Sarl, dont M. X... est le gérant salarié, un avis à tiers détenteur pour une créance de 3 46

1 165,85 francs ; que cet avis, puis sa lettre de rappel étant restés sans e...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1996), que M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Cero-France mise en liquidation des biens a été condamné sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à supporter le passif fiscal de la société ; que le receveur principal des impôts de Gennevilliers (le receveur) a, le 27 septembre 1991, signifié à la société Enlem Sarl, dont M. X... est le gérant salarié, un avis à tiers détenteur pour une créance de 3 461 165,85 francs ; que cet avis, puis sa lettre de rappel étant restés sans effet, le receveur a fait délivrer un commandement de saisie-vente à la société Enlem, qui l'a assigné devant le juge de l'exécution pour obtenir un sursis à exécution de la saisie, et, devant la cour d'appel, a demandé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et annulé le commandement à fins de saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, a supprimé à compter du 1er janvier 1985, le délai de péremption du privilège prévu aux articles 1920 et 1926 du Code général des impôts ; que depuis cette date, la conservation du privilège par l'accomplissement d'une formalité de publicité ou la saisie des biens meubles du redevable, prévue respectivement aux articles 1929 quinquies et 1925 du Code général des impôts, est devenue inutile ; que les dispositions de la loi de finances pour 1985 s'appliquent aux créances nées avant le 1er janvier 1985, et encore privilégiées à cette date ; qu'elles visent ainsi les créances dont le délai de péremption de deux ans n'était pas encore expiré au 1er janvier 1985 et celles pour lesquelles le privilège a été conservé jusqu'au 1er janvier 1985, par une saisie ou une publicité en cours de validité ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, pour donner mainlevée de l'avis à tiers détenteur, décider que le privilège du Trésor était périmé à l'expiration du délai de quatre ans suivant le 4 mai 1983, soit le 4 mai 1987, à défaut de renouvellement de son inscription dans les conditions fixées à l'article 1929 quater-8, du Code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1920 et 1926 nouveaux du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'il importe peu à cet égard que la cour d'appel se soit référée par erreur à la date du 4 mai 1983, correspondant à la décision d'admission de la créance fiscale, au passif de la procédure collective de la société Cero-France, au lieu de celle du 26 juillet 1982, date de la dernière inscription du privilège, puisqu'en toute hypothèse, le délai de validité de quatre ans de l'inscription n'était pas expiré au 1er janvier 1985 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1920 et 1926 nouveaux du Code général des impôts ; et alors, enfin, que par l'effet du dessaisissement du débiteur que lui conférait l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, la liquidation des biens de la société valait saisie collective au profit des créanciers de la procédure et a conservé ainsi le privilège du Trésor, en application de l'article 1925 du Code général des impôts précité jusqu'au 1er janvier 1985 ; qu'en refusant de reconnaître au dessaisissement du débiteur l'effet d'une saisie collective ayant conservé le privilège du Trésor et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances précitée, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que les articles 1920 et 1926 nouveaux du Code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 1925 prévoit une exception à la péremption, abrogée par la loi de finances pour 1985, dont était frappé le privilège non exercé dans les deux ans de la mise en recouvrement ; qu'ayant déclaré l'avis à tiers détenteur sans effet, en se fondant non sur la péremption du privilège du Trésor mais sur son inopposabilité, en cas de liquidation judiciaire du redevable, pour le recouvrement de créances dont l'inscription obligatoire en vertu de l'article 1929 quater-1 du Code général des impôts n'a pas été effectuée ou n'a pas été renouvelée dans les quatre ans, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le receveur ne pouvait pas invoquer ledit article 1925 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le receveur était resté plus de quatre ans sans renouveler l'inscription des créances privilégiées pour le recouvrement desquelles il a émis un avis à tiers détenteur le 27 septembre 1991, l'arrêt retient que, peu important que la procédure de liquidation des biens qui était ouverte depuis le 10 décembre 1982 ne soit toujours pas clôturée, il ne pouvait plus mettre en oeuvre la procédure de l'avis à tiers détenteur ; qu'en statuant comme elle a fait au vu des ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1929 quater du Code général des impôts qui ne prévoit aucune dispense de renouvellement des inscriptions durant une liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15998
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Privilège du Trésor - Article 1925 du Code général des impôts - Texte antérieur à la loi du 29 décembre 1984 - Portée.

1° L'article 1925 du Code général des impôts prévoyait une exception à la péremption, abrogée par la loi de finances pour 1985, dont était frappé le privilège non exercé dans les deux ans de la mise en recouvrement.. Ayant déclaré un avis à tiers détenteur sans effet, en se fondant, non sur la péremption du privilège du Trésor, mais sur son inopposabilité, en cas de liquidation judiciaire du redevable, pour le recouvrement de créances dont l'inscription obligatoire en vertu de l'article 1929 quater-1 du Code général des impôts n'a pas été effectuée ou renouvelée dans les quatre ans, une cour d'appel décide à bon droit que le receveur ne peut invoquer l'article 1925 précité.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Privilège du Trésor - Inscription - Renouvellement - Dispense durant une liquidation judiciaire (non).

2° Statuant sur la validité d'un avis à tiers détenteur délivré au dirigeant d'une société en liquidation des biens, condamné sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à supporter solidairement le passif fiscal de la société, fait une exacte application de l'article 1929 quater du Code général des impôts, qui ne prévoit aucune dispense de renouvellement des inscriptions durant une liquidation judiciaire, la cour d'appel qui retient que le receveur ne pouvait plus mettre en oeuvre la procédure d'avis à tiers détenteur dès lors qu'il était resté plus de quatre ans sans renouveler l'inscription des créances privilégiées pour le recouvrement desquelles il avait émis un avis à tiers détenteur, peu important que la procédure de liquidation ne soit toujours pas clôturée.


Références :

1° :
2° :
CGI 1929 quater
CGI 1929 quater-I, 1925
Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1981-02-23, Bulletin 1981, IV, n° 97, p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15998, Bull. civ. 1998 IV N° 195 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 195 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15998
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