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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-15437


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que les époux X..., détenant la majorité des parts représentant la propriété du cheval étalon " Quidam de Revel ", ainsi que de 11 " cartes de saillie " sur les 25 cartes établies pour autoriser leurs titulaires à faire saillir annuellement et gratuitement une jument de leur choix ont, du fait du contrat de mise à disposition consenti le 29 mai 1993 à la société danoise Scanvet, engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des autres titulaires d

e parts et de cartes, à qui ils ont fait perdre une chance de bénéficier des a...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que les époux X..., détenant la majorité des parts représentant la propriété du cheval étalon " Quidam de Revel ", ainsi que de 11 " cartes de saillie " sur les 25 cartes établies pour autoriser leurs titulaires à faire saillir annuellement et gratuitement une jument de leur choix ont, du fait du contrat de mise à disposition consenti le 29 mai 1993 à la société danoise Scanvet, engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des autres titulaires de parts et de cartes, à qui ils ont fait perdre une chance de bénéficier des avantages auxquels ils pouvaient prétendre par suite de l'utilisation de leurs droits de saillie, l'arrêt attaqué relève que la cession litigieuse, outre le transfert corrélatif de l'animal à l'étranger, a fait échapper celui-ci à la surveillance que pouvaient exercer les titulaires de cartes de saillies françaises, relativement aux saillies à en attendre et les ont exposés au risque d'une augmentation de ces saillies ainsi qu'à une concurrence de la part de la société Scanvet, laquelle n'a souscrit aucune obligation venant limiter le nombre des saillies qu'elle pourrait consentir à des tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance et que le préjudice en résultant était purement éventuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15437
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Eléments - Perte d'une chance - Risque certain (non) .

Un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice en résultant étant purement éventuel.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15437, Bull. civ. 1998 I N° 216 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 216 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15437
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