Donne acte de la reprise d'instance de M. X..., ès qualités ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey, contestée par la défense :
Vu l'article R. 323-30, alinéa 2, du Code des communes ;
Attendu que, selon ce texte, les instances judiciaires de la régie municipale sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ;
Attendu que le pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey a été introduit le 21 mars 1996 par le président de cet organisme et, alors que l'autorisation ne lui a été donnée à cette fin que par délibération du conseil d'administration du 4 décembre 1996, après dépôt du mémoire en demande ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi.