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16/06/1998 | FRANCE | N°96-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-13111


Donne acte de la reprise d'instance de M. X..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey, contestée par la défense :

Vu l'article R. 323-30, alinéa 2, du Code des communes ;

Attendu que, selon ce texte, les instances judiciaires de la régie municipale sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ;

Attendu que le pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey a été introduit le 21 mars 1996 par le président de cet o

rganisme et, alors que l'autorisation ne lui a été donnée à cette fin que par délibératio...

Donne acte de la reprise d'instance de M. X..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey, contestée par la défense :

Vu l'article R. 323-30, alinéa 2, du Code des communes ;

Attendu que, selon ce texte, les instances judiciaires de la régie municipale sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ;

Attendu que le pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey a été introduit le 21 mars 1996 par le président de cet organisme et, alors que l'autorisation ne lui a été donnée à cette fin que par délibération du conseil d'administration du 4 décembre 1996, après dépôt du mémoire en demande ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13111
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Régie - Président .

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Régie - Président - Condition

Est irrecevable le pourvoi formé par le président d'une régie alors que l'autorisation ne lui en a été donnée que par délibération du conseil d'administration postérieure au dépôt du mémoire en demande.


Références :

Code des communes R323-30 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13111, Bull. civ. 1998 I N° 208 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 208 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13111
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