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16/06/1998 | FRANCE | N°95-45592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45592


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., en qualité d'assistante maternelle, pour assurer la garde des enfants Loïc et Amélie, à compter du 5 septembre 1994, suivant deux contrats à durée indéterminée, assortis d'une période d'essai de trois mois ; que, par lettre recommandée du 12 décembre 1994, Mme Y..., qui avait obtenu un congé parental, mettait fin aux relations contractuelles ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-int

érêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur les ...

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., en qualité d'assistante maternelle, pour assurer la garde des enfants Loïc et Amélie, à compter du 5 septembre 1994, suivant deux contrats à durée indéterminée, assortis d'une période d'essai de trois mois ; que, par lettre recommandée du 12 décembre 1994, Mme Y..., qui avait obtenu un congé parental, mettait fin aux relations contractuelles ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur salaires et préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur n'en conteste ni le principe, ni le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., dans ses écritures, concluait au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 773-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 773-8 du Code du travail n'exige nullement que les droits de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédée d'une convocation de la salariée à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45592
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Droit de retrait d'un enfant - Exercice - Entretien préalable - Nécessité (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Assistante maternelle - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Domaine d'application - Assistante maternelle (non)

L'article L. 773-8 du Code du travail n'exige nullement que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédé d'une convocation de la salariée à un entretien préalable.


Références :

Code du travail L773-8
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-45592, Bull. civ. 1998 V N° 327 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 327 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45592
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