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16/06/1998 | FRANCE | N°95-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-16864


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1995), que le percepteur de Montoir-de-Bretagne, titulaire d'une créance d'impôts sur le revenu à l'encontre de M. Y..., a notifié à M. X..., son débiteur, un avis à tiers détenteur ; que M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire le percepteur, a déclaré sa créance ; que le représentant des créanciers, s'est opposé à son inscription à titre privilégié ; que le juge-commissaire n'a admis l'inscription qu'à titre chirographaire ; que le percepteur a fait appel de son ordonnance ;

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tendu que le percepteur de Montoir-de-Bretagne reproche à l'arrêt d'avoir refusé l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1995), que le percepteur de Montoir-de-Bretagne, titulaire d'une créance d'impôts sur le revenu à l'encontre de M. Y..., a notifié à M. X..., son débiteur, un avis à tiers détenteur ; que M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire le percepteur, a déclaré sa créance ; que le représentant des créanciers, s'est opposé à son inscription à titre privilégié ; que le juge-commissaire n'a admis l'inscription qu'à titre chirographaire ; que le percepteur a fait appel de son ordonnance ;

Attendu que le percepteur de Montoir-de-Bretagne reproche à l'arrêt d'avoir refusé l'inscription de sa créance à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; que le Trésor public est en droit, pour recouvrer auprès du tiers les sommes qui sont sa propriété, d'invoquer le privilège qu'il tient des articles 1920 et 1924 du Code général des impôts ; qu'en estimant, cependant, que la créance qu'il produisait ayant un caractère chirographaire, le Trésor public ne pouvait produire à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et les articles 1920 et 1924 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de M. Y... contre M. X... avait un caractère chirographaire, l'arrêt retient, à bon droit, qu'elle conserve ce caractère à l'égard du Trésor public, l'avis à tiers détenteur ayant pour effet de transporter la créance du contribuable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor et non de conférer à celui-ci une créance d'impôt sur ce tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16864
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Transport de créance .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Créance d'impôt contre ce tiers (non)

Un avis à tiers détenteur a pour effet de transporter la créance du contribuable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor public et non de conférer à celui-ci une créance d'impôts contre ce tiers. Dès lors, un percepteur qui, titulaire d'une créance d'impôts sur le revenu à l'encontre d'un contribuable, notifie au débiteur de ce dernier un avis à tiers détenteur, ne dispose contre ce tiers que d'une créance à caractère chirographaire dès lors que la créance du redevable contre ce tiers l'est elle-même.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-16864, Bull. civ. 1998 IV N° 201 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 201 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16864
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