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16/06/1998 | FRANCE | N°95-15689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-15689


Sur la nouveauté prétendue du deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 81 de la loi du 21 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du plan de cession partielle des actifs de la société anonyme Audax et de deux sociétés du même groupe, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1987, la société Audax industries, créée à cet effet, a été autorisée à acquérir des biens immobiliers à un prix

déterminé ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de valeur et a mis...

Sur la nouveauté prétendue du deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 81 de la loi du 21 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du plan de cession partielle des actifs de la société anonyme Audax et de deux sociétés du même groupe, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1987, la société Audax industries, créée à cet effet, a été autorisée à acquérir des biens immobiliers à un prix déterminé ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de valeur et a mis en recouvrement le complément de droits en résultant ; que la société Audax industries a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Audax industries, faisant valoir que le prix énoncé dans l'acte de cession correspondait à la valeur réelle des immeubles qui aurait pu être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, le tribunal a estimé que les deux termes de comparaison produits par l'Administration présentaient des analogies suffisantes pour refléter le marché local de biens équivalents ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession était intervenue dans le cadre de la reprise globale des actifs d'une société en redressement et d'un engagement de maintenir un certain nombre d'emplois salariés, conformément à un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa, ce qui entraînait une réduction de la valeur des biens cédés, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Redressement judiciaire - Cession globale - Forfait réduisant la valeur .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession de la totalité des actifs - Forfait - Application - Enregistrement

Statuant sur la demande d'annulation d'un avis de mise en recouvrement de droits de mutation immobilière résultant d'un redressement, viole les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 81 de la loi du 25 janvier 1985 le tribunal qui, pour écarter la demande, estime que les termes de comparaison produits par l'Administration présentent des analogies suffisantes pour refléter le marché local de biens équivalents, alors que la cession des biens immobiliers était intervenue dans le cadre de la reprise globale des actifs d'une entreprise en redressement et d'un engagement de maintenir un certain nombre d'emplois, conformément à un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa et entraînait une réduction de la valeur des biens cédés.


Références :

CGI L17
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 22 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-10-12, Bulletin 1993, IV, n° 331, p. 238 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-15689, Bull. civ. 1998 IV N° 196 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 196 p. 163
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-15689
Numéro NOR : JURITEXT000007037671 ?
Numéro d'affaire : 95-15689
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;95.15689 ?
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