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11/06/1998 | FRANCE | N°96-19003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-19003


Attendu que la société Sonetec a conclu avec ses salariés, le 29 mars 1989, un accord d'intéressement ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés en application de cet accord, au titre des exercices 1988 à 1990, entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, et a signifié à la société, le 20 octobre 1992, une contrainte du montant correspondant ; que l'arrêt attaqué a annulé cette contrainte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrê

t d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne bénéficient de l'exonération...

Attendu que la société Sonetec a conclu avec ses salariés, le 29 mars 1989, un accord d'intéressement ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés en application de cet accord, au titre des exercices 1988 à 1990, entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, et a signifié à la société, le 20 octobre 1992, une contrainte du montant correspondant ; que l'arrêt attaqué a annulé cette contrainte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que les sommes versées aux salariés en vertu d'un accord instituant leur intéressement aux résultats de l'entreprise ; que ne constitue pas un accord d'intéressement à ces résultats l'accord qui prévoit le calcul des primes en fonction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur un élément comptable qui, eu égard à l'activité de l'entreprise, est nécessairement positif et situé en amont de la prise en considération de tout élément susceptible de venir réduire ce résultat (salaires, charges financières, etc.) ; qu'un tel accord a pour résultat d'allouer aux salariés, sous forme de commissionnement sur le montant des ventes, un supplément de salaire, lequel doit être soumis à cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'ordonnance précitée ;

Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l'article 4, l'accord doit instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul de l'intéressement constituait un critère suffisamment aléatoire, dès lors qu'il exclut toute garantie d'un montant minimum ou forfaitaire des primes ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors en vigueur, et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, la cour d'appel a d'abord relevé que le redressement était essentiellement fondé sur les modalités selon lesquelles avait été appliqué l'accord, qu'elle a déclaré régulier en la forme et au fond ; qu'elle a ensuite retenu que le rapport de contrôle, en raison de la généralité des constatations relatées, ne lui permettait de rechercher ni si les irrégularités relevées avaient été constantes au cours des deux années considérées, ni si la situation personnelle au sein de l'entreprise des cadres ayant bénéficié de primes supérieures à celles allouées aux autres et des deux salariés non cadres n'ayant pas perçu de primes pouvait légitimer ces versements et ces exclusions au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent de contrôle avait relevé que trois cadres avaient perçu des primes supérieures à celles, uniformes, versées aux autres, et que deux salariés non cadres avaient été exclus du bénéfice de l'intéressement, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, en l'état de ces constatations, de démontrer que cette répartition inégale ne résultait pas de l'adoption de critères personnels privant les primes du caractère de rémunération collective qu'elles doivent présenter pour donner droit à exonération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19003
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Base de calcul - Chiffre d'affaires - Condition .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

Le chiffre d'affaires constitue un critère suffisamment aléatoire pour être retenu comme base de calcul de l'intéressement, dès lors qu'il exclut toute garantie d'un montant minimum ou forfaitaire des primes allouées aux salariés en vertu d'un accord instituant un intéressement lié aux résultats ou à l'accroissement de productivité de l'entreprise.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code civil 1315
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2, art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-19003, Bull. civ. 1998 V N° 318 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 318 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19003
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