Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996) et les productions, que dans son numéro daté des 23 et 24 octobre 1993, le journal Libération a publié un article, signé Michel Y..., intitulé " le Club de l'Horloge ne mégote pas sur les cachets de ses orateurs " et sous-titré " Dans un courrier, le président de ce cercle d'extrême-droite évoque le chiffre de 2,4 millions de francs comme "prix des conférences" de son université qui se tient à Strasbourg. Bien cher pour dénoncer la "nouvelle idéologie dominante" "; que cet article mentionnait l'accueil des hôtes du Club de l'Horloge à Strasbourg par " une quarantaine de manifestants du PS ou du comité "Ras le front", spécialisé dans la lutte contre le Front national et l'extrême droite ", et indiquait que la direction de l'hôtel où devait se tenir l'université, informée tardivement de la " vraie nature de ce club ", ayant tenté de se dédire en retournant le chèque de réservation, le président du club lui avait adressé une mise en demeure, par laquelle il réclamait, en cas d'annulation, plus de 4 millions de dédommagement, dont 2,4 millions pour le " prix des conférences " ; que par lettre recommandée du 5 novembre 1993, le Club de l'Horloge, par l'entremise de son président, a sollicité l'insertion d'un droit de réponse, intitulé " Droite - Mise au point du Club de l'Horloge " ; que cette insertion ayant été refusée, l'association a assigné M. X..., directeur de la publication du journal, et la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC) en réparation du préjudice occasionné par le refus d'insertion, et aux fins de publication de la réponse dans le prochain numéro du journal, sous astreinte ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 mois à compter de sa signification le délai dans lequel le droit de réponse devait être publié, alors que le directeur de la publication d'un quotidien doit insérer la réponse d'une personne nommée dans ce journal dans les 3 jours de la réception de la réponse ; que dès lors, la cour d'appel qui ordonne la publication d'un droit de réponse doit fixer le délai de publication à 3 jours à compter de la signification de son arrêt ; qu'en fixant ce délai à 1 mois, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que le délai d'insertion de la réponse, prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas applicable à l'insertion ordonnée par une juridiction, à titre de réparation civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.