Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un " acte de poursuite ", au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que s'estimant diffamé par deux articles parus dans le journal Minute, M. Y... a fait assigner la société Edition du journal Minute et M. X..., directeur de la publication du journal, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. Y..., l'arrêt énonce que M. Y... avait fait signifier devant le Tribunal des conclusions interruptives de prescription le 26 avril 1994, que l'affaire avait été mise en délibéré le 25 mai 1994, que la prescription avait alors été suspendue jusqu'au jugement de condamnation du 22 juin 1994, que la signification de ce jugement à avocat, effectuée le 3 août 1994 à la requête de l'avocat de M. Y..., ne manifestait pas à l'adversaire l'intention de continuer l'action engagée et était ainsi dépourvue d'effet interruptif, et que la signification à partie, qui avait suivi le 31 août 1994, était tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification préalable d'un jugement par l'avocat de la partie poursuivante à l'avocat du défendeur, en application de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, est un acte de poursuite interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.