CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Delphine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, du 16 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 800 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats ;
Attendu que Delphine X... a comparu devant le tribunal de police de Paris le 24 juin 1997, date à laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 1997 ; qu'à cette date, a été prononcé, en son absence, le jugement attaqué rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il résulte des pièces de procédure, qu'avait été remis à la contrevenante, lors de l'audience du 24 juin 1997, un avis émanant du tribunal de police lui indiquant que l'affaire serait évoquée le 18 septembre 1997, la Cour de Cassation, en raison de l'incertitude de la date de renvoi, n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité du jugement attaqué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.