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10/06/1998 | FRANCE | N°97-85541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 97-85541


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Delphine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, du 16 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 800 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats ;
A

ttendu que Delphine X... a comparu devant le tribunal de police de Paris le 24 juin 1997...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Delphine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, du 16 septembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 800 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats ;
Attendu que Delphine X... a comparu devant le tribunal de police de Paris le 24 juin 1997, date à laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 1997 ; qu'à cette date, a été prononcé, en son absence, le jugement attaqué rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'il résulte des pièces de procédure, qu'avait été remis à la contrevenante, lors de l'audience du 24 juin 1997, un avis émanant du tribunal de police lui indiquant que l'affaire serait évoquée le 18 septembre 1997, la Cour de Cassation, en raison de l'incertitude de la date de renvoi, n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité du jugement attaqué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85541
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Article 410 du Code de procédure pénale - Prévenu comparant à l'audience de renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour les débats - Erreur sur la date - Portée.

En cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé de la date à laquelle auront lieu les débats. Encourt, dès lors, la censure le jugement de police qui statue en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, alors qu'au moment du renvoi de l'affaire, avait été remis au contrevenant un avis mentionnant une date erronée de l'audience des débats.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°97-85541, Bull. crim. criminel 1998 N° 189 p. 521
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 189 p. 521

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé de Bombes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85541
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