Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 24 juin 1996), statuant en dernier ressort, que Mme X..., preneur à bail d'un local d'habitation, a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées depuis 1987, au titre des charges récupérables, en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, faisant valoir que le produit de cette taxe ayant cessé d'être voté à cette époque, et son taux de perception étant demeuré nul, la société Cottage des Clayes, propriétaire, ne justifiait pas de sa créance de ce chef ;
Attendu que la société Cottage des Clayes fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur qui justifie avoir acquitté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en droit de la récupérer sur le locataire au titre des charges locatives ; qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable par le bailleur, qu'elle a été maintenue par le conseil municipal par délibération du 25 mars 1987, puis qu'elle a été, depuis cette date, intégrée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et calculée sur les mêmes bases d'imposition, ce qui impliquait le droit pour le bailleur de récupérer cette charge locative sur le locataire ; que le Tribunal, qui estime que le bailleur ne peut réclamer aucune charge à son locataire au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° qu'en tout état de cause, la qualification d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui constate que la locataire a versé au bailleur depuis 1987 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans élever aucune contestation, ni réclamer de justificatifs, ce qui démontrait la volonté manifeste et non équivoque de la locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a, en accueillant la demande de cette dernière en remboursement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, qui a constaté que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'apparaissait pas de façon indépendante dans le budget communal, qu'aucun taux d'imposition n'avait été établi pour le calcul de cette taxe et qu'elle ne donnait lieu à aucun produit, et qui en a déduit que la société Cottage des Clayes ne justifiait pas de la réalité de la taxe, a justement retenu qu'elle ne pouvait être réclamée au titre des charges ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement et des pièces produites que la société Cottage des Clayes ait invoqué devant le Tribunal la renonciation du locataire à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.