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10/06/1998 | FRANCE | N°96-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-19259


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. Y... ayant donné à bail des locaux à usage professionnel et d'habitation à MM. X... et Z..., leur a proposé le renouvellement du contrat, puis les a assignés en fixation du montant du loyer, après saisine de la commission de conciliation ; que des pourparlers, entamés par les parties, ont été suivis d'un congé donné par les locataires au bailleur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation

du prix du bail alors, selon le moyen, " que s'il n'occupe pas, pour son habitation...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. Y... ayant donné à bail des locaux à usage professionnel et d'habitation à MM. X... et Z..., leur a proposé le renouvellement du contrat, puis les a assignés en fixation du montant du loyer, après saisine de la commission de conciliation ; que des pourparlers, entamés par les parties, ont été suivis d'un congé donné par les locataires au bailleur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation du prix du bail alors, selon le moyen, " que s'il n'occupe pas, pour son habitation principale, les locaux pris en location, le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi confère à celui qui habite les lieux loués, ni des avantages relatifs à la fixation du loyer attachés à ce droit ; que, dès lors, en opposant au bailleur les dispositions du décret du 27 août 1990, pour lui refuser le droit d'augmenter au-delà des indices prévus au contrat le loyer d'un bail à usage mixte dont étaient titulaires MM. X... et Z..., avocats, qui, selon ses constatations, n'avaient ni l'un ni l'autre leur habitation principale dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les articles 2, 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 " ;

Mais attendu que l'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux, par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'existait pas de circonstance autorisant le bailleur à augmenter le loyer au-delà des indices convenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19259
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Décret du 27 août 1990 - Application .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Non-utilisation des lieux à usage d'habitation principale - Portée

L'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, une cour d'appel a retenu à bon droit, pour débouter le bailleur de sa demande en fixation du prix, qu'il n'existait pas de circonstance l'autorisant à augmenter le loyer au-delà des indices convenus.


Références :

Décret du 27 août 1990
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-06-11, Bulletin 1997, III, n° 130, p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-19259, Bull. civ. 1998 III N° 121 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 121 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19259
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