Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 1996) que Mme Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation, M. X... et son assureur, la MACIF, ont été condamnés à en réparer les conséquences dommageables ; que la Société mutualiste d'accidents corporels (SMAC), auprès de laquelle la victime avait souscrit un contrat d'assurance, a demandé à ceux-ci, comme subrogée dans les droits de Mme Y..., le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen, que toutes les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, quelle que soit leur nature, ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que tel est le cas des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité expressément prévues par l'article 29-5 de la loi ; qu'en déboutant la SMAC de son recours tendant au remboursement des prestations invalidité versées à Mme Y... à la suite de l'accident au motif inopérant selon lequel la somme versée serait une somme forfaitaire dont la nature ne correspondait pas à celle des prestations visées par l'article 29, la cour d'appel a violé ledit article par fausse interprétation ;
Mais attendu que, selon l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale conventionnelle ou statutaire, n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 ; qu'ayant relevé que les sommes versées par la SMAC, qui n'est pas un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne constituaient pas des frais de traitement médical ou de rééducation, des accessoires du salaire, des indemnités journalières de maladie ou des prestations d'invalidité, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.