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09/06/1998 | FRANCE | N°96-43015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 96-43015


Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 14 octobre 1991 par la société Les Ophéliades pour exercer la fonction de directeur de l'établissement du Creusot ; qu'elle a été élue conseiller purd'hommes le 10 décembre 1992 ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été absente du 13 avril au 31 mai 1993, puis du 4 juin au 30 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1993 pour longue absence de 6 mois, actes de malveillance et divergences d'opinion avec la direction ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

(Dijon, 7 mai 1996) d'avoir condamné la société Les Ophéliades à payer une indem...

Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 14 octobre 1991 par la société Les Ophéliades pour exercer la fonction de directeur de l'établissement du Creusot ; qu'elle a été élue conseiller purd'hommes le 10 décembre 1992 ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été absente du 13 avril au 31 mai 1993, puis du 4 juin au 30 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1993 pour longue absence de 6 mois, actes de malveillance et divergences d'opinion avec la direction ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 1996) d'avoir condamné la société Les Ophéliades à payer une indemnité à Mlle Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte ni du bordereau de transmission des pièces à la cour d'appel, ni de l'arrêt ni même de ses conclusions que Mlle Y... s'est prévalue d'une attestation de Mme X..., née Z..., précisant que le président-directeur général de la société anonyme Les Ophéliades était au courant du fait qu'elle était conseiller prud'homme ; qu'en se fondant sur cette pièce, qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article L. 514-2 du Code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de 6 mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail ; que, comme tout magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonction qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mlle Y..., qui a été élue conseiller prud'homme le 10 décembre 1992, mais victime d'un accident du travail, a été absente de l'entreprise du 13 avril au 30 septembre 1993, a en définitive prêté serment et été installée dans ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous ; que, par ce motif substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43015
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Election - Publication des résultats - Modalités - Effet .

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Scrutin - Publication des résultats - Modalités - Effet

Aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous.


Références :

Code du travail R513-107-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-43015, Bull. civ. 1998 V N° 314 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 314 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43015
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