Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 14 octobre 1991 par la société Les Ophéliades pour exercer la fonction de directeur de l'établissement du Creusot ; qu'elle a été élue conseiller purd'hommes le 10 décembre 1992 ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été absente du 13 avril au 31 mai 1993, puis du 4 juin au 30 septembre 1993 ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1993 pour longue absence de 6 mois, actes de malveillance et divergences d'opinion avec la direction ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 1996) d'avoir condamné la société Les Ophéliades à payer une indemnité à Mlle Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte ni du bordereau de transmission des pièces à la cour d'appel, ni de l'arrêt ni même de ses conclusions que Mlle Y... s'est prévalue d'une attestation de Mme X..., née Z..., précisant que le président-directeur général de la société anonyme Les Ophéliades était au courant du fait qu'elle était conseiller prud'homme ; qu'en se fondant sur cette pièce, qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article L. 514-2 du Code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de 6 mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail ; que, comme tout magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonction qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mlle Y..., qui a été élue conseiller prud'homme le 10 décembre 1992, mais victime d'un accident du travail, a été absente de l'entreprise du 13 avril au 30 septembre 1993, a en définitive prêté serment et été installée dans ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous ; que, par ce motif substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.