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09/06/1998 | FRANCE | N°96-40525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 96-40525


Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 7 août 1991 au 31 octobre 1992 par la société Delmant qui exploite un casino à Fort-Mahon-Plage ; que le 19 octobre 1992, il est devenu administrateur et membre du comité de direction des jeux ; que le 30 novembre 1993 il a démissionné de son mandat d'administrateur ; que le 1er décembre 1993 les relations entre les parties ont été rompues ;

Attendu que la société Delmant fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1995) d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... et de l'avoir condamnée au p

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Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 7 août 1991 au 31 octobre 1992 par la société Delmant qui exploite un casino à Fort-Mahon-Plage ; que le 19 octobre 1992, il est devenu administrateur et membre du comité de direction des jeux ; que le 30 novembre 1993 il a démissionné de son mandat d'administrateur ; que le 1er décembre 1993 les relations entre les parties ont été rompues ;

Attendu que la société Delmant fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1995) d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de préavis, de licenciement, de rupture abusive, de congés payés et de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant ou la société exploitante ; que, le 19 octobre 1992, M. X... a été nommé administrateur de la société Delmant et membre du comité de direction des jeux ; qu'en estimant néanmoins que M. X... était resté lié à la société Delmant par un contrat de travail postérieurement à sa nomination en qualité de membre de direction des jeux, la cour d'appel a violé l'article 12- IV de l'arrêté du 23 décembre 1959 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en acceptant sa nomination en qualité de membre du comité de direction des jeux de la société Delmant et en sollicitant son agrément auprès du ministre de l'Intérieur, M. X... n'avait pas, par là même, renoncé au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci étant incompatible avec ses fonctions de membre de direction des jeux et lui interdisant de solliciter son agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions faisant valoir que la qualité de membre du comité de direction des jeux, acceptée par M. X... était incompatible avec celle de salarié de la société, d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... avait nécessairement pris fin avec l'acceptation de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a requalifié à bon droit le contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée, a répondu aux conclusions et constaté que malgré sa nomination en qualité de membre du comité de direction des jeux, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques ;

Et attendu que dès lors qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat d'administrateur donné à un salarié en violation des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture intervenue le 1er décembre 1993 à l'initiative de l'employeur constituait un licenciement qui, n'étant pas motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40525
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Employé de jeux - Comité de direction des jeux - Administrateur - Fonctions techniques - Exercice - Arrêté du 23 décembre 1959 - Portée .

JEUX DE HASARD - Employé de jeux - Contrat de travail - Lien de subordination - Comité de direction des jeux - Administrateur - Fonctions techniques - Exercice - Arrêté du 23 décembre 1959 - Portée

SPECTACLES - Casino - Comité de direction des jeux - Administrateur - Exclusion - Personnel salarié - Nomination - Exercice de fonctions techniques - Effet

Si, en application de l'article 12-IV de l'arrêté du 23 décembre 1959, les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant, la nomination en qualité d'administrateur d'une personne salariée ne peut faire perdre à celle-ci le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu'elle continue à exercer des fonctions techniques.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1959 art. 12-IV

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-40525, Bull. civ. 1998 V N° 310 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 310 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40525
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