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09/06/1998 | FRANCE | N°96-40390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 96-40390


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 septembre 1988 en qualité de vendeuse en papeterie par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1993 et qu'elle a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société BMINI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus

e, alors, selon le moyen, d'une part, que même si elle était fondée sur l'existence d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 septembre 1988 en qualité de vendeuse en papeterie par la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (BMINI) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1993 et qu'elle a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société BMINI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que même si elle était fondée sur l'existence d'un motif discriminatoire, la contestation de la salariée tendait à remettre en cause l'ordre des licenciements ; d'où il suit qu'en accueillant cette contestation, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;, et alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge des besoins de l'entreprise en salariés polyvalents ; d'où il suit qu'en substituant sa propre appréciation des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ;

Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc uniquement à raison de son sexe que Mme X... avait été licenciée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Discrimination - Discrimination fondée sur le sexe - Constatations suffisantes .

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-40390, Bull. civ. 1998 V N° 311 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 311 p. 237
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40390
Numéro NOR : JURITEXT000007039060 ?
Numéro d'affaire : 96-40390
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.40390 ?
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