Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Léandre X... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) cinq contrats d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaire son compagnon, Gérard Y..., et, à titre subsidiaire, ses enfants, Mme A..., épouse Z... et M. A... ; que Léandre X... est décédée le 1er novembre 1989 et Gérard Y... le 17 janvier 1990, ce dernier laissant comme unique héritier son frère, M. Jean Y... ; que le notaire chargé de la liquidation de la succession de Gérard Y... et auquel la CNP avait versé les capitaux garantis en dépit de la demande en paiement que lui avaient adressée les consorts A..., a reversé les sommes à M. Jean Y... ; que les consorts A... ont assigné ce dernier en restitution ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Jean Y... fait grief à la cour d'appel (Reims, 5 octobre 1995) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :
d'une première part, que l'existence du droit du premier bénéficiaire de la stipulation pour autrui résultait du seul accord des volontés de la stipulante et du promettant ; que ce droit est devenu exigible lors de la survenance du terme prévu lors de la stipulation, soit au décès de Léandre X... ; que la cour d'appel aurait dû se placer à cette date pour constater que les capitaux garantis étaient entrés dans le patrimoine du premier bénéficiaire dès lors que ce dernier avait survécu à la stipulante et que la stipulation consentie à son profit n'avait été révoquée ni par Léandre X..., ni par les héritiers de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil, ainsi que les articles L. 132-12 et L. 132-9, alinéa 4, du Code des assurances ; alors, d'une deuxième part, que l'acceptation par le bénéficiaire a seulement pour effet de conférer un caractère irrévocable à la stipulation et, par suite, de consolider le droit né dès l'engagement du promettant et du seul fait de la promesse ; qu'en faisant de cette acceptation la condition de la naissance du droit du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 1121, alinéa 2, du Code civil et L. 132-9, alinéa 3, du Code des assurances, et alors, d'une troisième part, qu'en retenant les " témoignages " selon lesquels Gérard Y... voulait que les sommes profitent aux enfants de sa compagne, sans analyser ces documents ni préciser le nom de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ; qu'ayant constaté que Gérard Y..., décédé deux mois et demi après Mme X..., n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes devaient être versées aux consorts A... désignés comme bénéficiaires à titre subsidiaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont les deux premières branches ne sont pas fondées et dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.