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09/06/1998 | FRANCE | N°95-45019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 95-45019


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1985 en qualité de cadre par la société Citibank ; qu'il avait pour activité de conseiller des opérations d'investissement consistant dans l'achat d'actions de sociétés commerciales en vue de leur revente avec une plus-value ; qu'en vertu d'un plan dit de coinvestissement en vigueur dans l'entreprise, qui permettait aux " managers " du service capital-risque de la Citibank d'acquérir la nue-propriété de 10 % des actions des opérations d'investissement qu'ils proposaient et de bénéficier de la plus-val

ue éventuelle réalisée lors de leur revente, il est devenu nu-proprié...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1985 en qualité de cadre par la société Citibank ; qu'il avait pour activité de conseiller des opérations d'investissement consistant dans l'achat d'actions de sociétés commerciales en vue de leur revente avec une plus-value ; qu'en vertu d'un plan dit de coinvestissement en vigueur dans l'entreprise, qui permettait aux " managers " du service capital-risque de la Citibank d'acquérir la nue-propriété de 10 % des actions des opérations d'investissement qu'ils proposaient et de bénéficier de la plus-value éventuelle réalisée lors de leur revente, il est devenu nu-propriétaire d'actions de la société Sicli et de 189 actions de la société Paris X... ; qu'aux termes d'un accord qu'elle a signé le 19 juillet 1990, avec les sociétés Hamlet et Roi, la Citibank a convenu de vendre à ses deux cocontractants la totalité des actions détenues par le groupe Citicorp dans le capital social de la société Paris X... ; que, le 10 août, M. Y... a refusé par écrit de se défaire des 189 actions qu'il détenait, dans l'attente d'une solution du litige l'opposant à son employeur au sujet des actions de la société Sicli ; que, le 13 septembre, il a été licencié pour faute lourde tenant à sa volonté délibérée de se mettre en situation de conflit d'intérêts avec la banque dans le dossier Paris X... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de congés payés, d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la Citibank fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1995) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre et d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le règlement intérieur de la banque énonçait que " l'exercice de la profession bancaire passe par le respect strict et absolu du principe de confidentialité, de non-conflit d'intérêts et du souci de la réputation extérieure de la banque " ; que ce principe indiquait qu'il était formellement interdit au salarié de se trouver en conflit d'intérêts avec la Citibank, en quelque occasion que ce fût ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, et notamment les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, tout en constatant qu'il avait effectivement existé un conflit d'intérêts entre le salarié et son employeur et que l'intéressé avait refusé d'y mettre fin, retient que la banque ne pouvait invoquer les dispositions précitées de son règlement intérieur au motif inopérant que le conflit d'intérêts, à propos de la cession des actions Paris X..., " ne regardait pas les relations salariales entre les parties et ne pouvait de ce fait servir de motif au licenciement de M. Y... ", alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail, l'arrêt qui énonce " que la cession de Paris X... portait sur 5 400 actions, et que le refus de M. Y... de céder ses 189 actions n'était pas de nature à remettre en cause l'économie de cette cession ", faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la Citibank faisant valoir que le contrat conclu avec les sociétés Hamlet et Roi pour le prix de 4 000 000 francs portait sur l'intégralité des actions Paris X..., qu'elle détenait l'usufruit des 189 actions dont M. Y... était nu-propriétaire, et que c'était parce qu'elle n'avait pu céder la pleine propriété de ces 189 actions que la cession n'avait pu être opérée que pour le prix de 2 500 000 francs, ce qui représentait une perte de 1 500 000 francs ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur, faisant valoir que le salarié avait usé de chantage envers son employeur, en refusant la cession litigieuse de ses actions Paris X... pour tenter de contraindre ce dernier à lui consentir un avantage concernant d'autres titres financiers ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune clause de son contrat de travail n'obligeait le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, a refusé de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant ;

Et attendu que la clause du règlement intérieur de la Citibank qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, qui abandonne à ce dernier la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié, a été à juste titre écartée par les juges du fond ; que ceux-ci, qui ont répondu aux conclusions, ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Limites - Clause imposant un principe de non-conflit d'intérêt - Atteinte à la liberté individuelle - Portée .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Travail réglementation - Règlement intérieur - Clause imposant un principe de non-conflit d'intérêt - Caractères - Conséquences

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Limites - Clause comportant une atteinte à la liberté individuelle

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Liberté individuelle - Restrictions - Limites

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-45019, Bull. civ. 1998 V N° 315 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 315 p. 240
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-45019
Numéro NOR : JURITEXT000007039225 ?
Numéro d'affaire : 95-45019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;95.45019 ?
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