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09/06/1998 | FRANCE | N°95-18486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 95-18486


Sur le premier moyen :

Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, sont insusceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte, en vertu du second, que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais

et modalités de l'appel, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un a...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, sont insusceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte, en vertu du second, que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire suppléant de cette procédure collective, a ordonné, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale d'une unité de production du débiteur au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Erik Roger ; que M. X... a formé à l'encontre de cette ordonnance un recours que le tribunal de commerce, dans la composition duquel siégeait le magistrat auteur de cette décision, a rejeté ; que par acte du 30 septembre 1993, ce jugement a été notifié à M. X... qui, le 25 novembre suivant, en a relevé appel à fin de nullité, en invoquant divers griefs constitutifs, selon lui, d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ;

Attendu que pour déclarer recevable, malgré la date à laquelle il avait été interjeté, cet appel-nullité, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'un tel appel doit être formé dans le délai de 10 jours, à compter de la notification du jugement, prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, retient qu'en l'espèce ce délai n'a pu commencer à courir, dès lors que l'acte de notification destiné à M. X... " ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 680 " du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel-nullité relevé par M. X... à l'encontre du jugement entrepris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18486
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Mentions - Voies de recours - Nécessité - Exception - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement statuant sur le recours contre son ordonnance .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Notification du jugement - Mentions relatives aux voies de recours - Nécessité (non)

Les actes de notification des jugements par lesquels, sauf en matière de revendications, le tribunal de la procédure collective statue sur les recours formés à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, lequel est interdit par l'article 173.2o de la loi du 25 janvier 1985, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-18486, Bull. civ. 1998 IV N° 188 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 188 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18486
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