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09/06/1998 | FRANCE | N°94-43827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 94-43827


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. C..., Y... et Z... et A...
Y..., X... et B... ont été engagés avec leur conjoint pour exploiter des succursales de la société d'alimentation de détail Nicolas ; que leur contrat a été résilié par la société au motif que " la situation de la gestion comptable a fait apparaître un manquant " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), statuant sur le contredit qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil r

endu le 15 novembre 1993, d'avoir jugé que ce conseil de prud'hommes était compéte...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. C..., Y... et Z... et A...
Y..., X... et B... ont été engagés avec leur conjoint pour exploiter des succursales de la société d'alimentation de détail Nicolas ; que leur contrat a été résilié par la société au motif que " la situation de la gestion comptable a fait apparaître un manquant " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), statuant sur le contredit qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 novembre 1993, d'avoir jugé que ce conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes des intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que les différends entre les maisons d'alimentation de détail et leurs gérants non salariés relèvent des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de différends résultant de manquants en marchandises et/ou en recettes, ne pouvait, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, se borner à énoncer que le différend entre les parties est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'il lui appartenait de caractériser que le litige concernait bien les conditions de travail de chacun des gérants non salariés ; que son arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, caractérise un manquement aux modalités d'exploitation commerciale de la succursale d'une maison d'alimentation de détail, le manquant en marchandises apparu dans la situation de la gestion comptable de la succursale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Nicolas ayant fondé son contredit sur les termes des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, en affirmant qu'il n'est pas contesté par la société Nicolas que les six gérants mandataires relèvent de l'ensemble des dispositions sociales de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé sans dénaturation que les contrats signés par les parties étaient des contrats de gérants non salariés conformes à l'article L. 782-1 du Code du travail, ce que la société Nicolas ne contestait pas ; que, d'autre part et dès lors que les demandes des intéressés portaient sur le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire, elle a exactement retenu que les différends étaient relatifs à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, des contrats de gérants non salariés ayant existé entre les parties et ne concernaient pas en eux-mêmes les modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a décidé que les différends ressortissaient à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Litige ne concernant pas les modalités commerciales d'exploitation .

GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Litige ne concernant pas les modalités commerciales d'exploitation - Compétence prud'homale

Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.


Références :

Code du travail L782-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-22, Bulletin 1979, V, n° 890, p. 655 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-02-14, Bulletin 1989, V, n° 124, p. 75 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°94-43827, Bull. civ. 1998 V N° 313 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 313 p. 238
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Blondel.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-43827
Numéro NOR : JURITEXT000007039063 ?
Numéro d'affaire : 94-43827
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;94.43827 ?
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