Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée, le 14 septembre 1993, à la clinique Sainte-Thérèse de Colmar, par un chirurgien salarié de cet établissement, M. Y..., s'est rendue le 21 septembre 1993 en consultation, au cabinet privé de celui-ci, pour des soins postopératoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que ces soins étaient inclus dans la prise en charge de l'intervention, a réclamé au praticien le remboursement des honoraires de consultation ;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 23 mai 1996) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que les soins postopératoires visés à la nomenclature générale des actes professionnels et inclus dans l'acte global sont des soins prodigués dans le cadre de l'hospitalisation du patient ; qu'en lui déniant le droit à honoraires pour des actes prodigués à son cabinet hors hospitalisation, le tribunal a violé l'article 8 de ladite nomenclature ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la nomenclature prévoit qu'" en cas de sortie de l'assuré ", peut percevoir des honoraires le praticien qui exerce la surveillance postopératoire s'il est différent de celui ayant effectué l'intervention ; qu'au sens de ce texte, le praticien exerçant à son cabinet dans un cadre libéral est distinct du même praticien ayant accompli l'intervention dans l'établissement chirurgical en qualité de salarié sans percevoir aucune rémunération propre ; que, pour en avoir jugé autrement, le tribunal a violé l'article 8 de la nomenclature ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels que le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins postopératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention ; qu'il suffit, pour que ces dispositions soient applicables, que ces soins aient été prodigués par le même praticien que celui qui a réalisé l'intervention ; que le tribunal, ayant relevé que M. Y..., après avoir pratiqué l'intervention comme chirurgien salarié de la clinique, avait, dans le cadre d'une activité libérale, dispensé des soins postopératoires, en a déduit à bon droit que la Caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge ses honoraires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.