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05/06/1998 | FRANCE | N°96-13183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1998, 96-13183


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., employé de la société Béton Service, ayant été victime d'un accident du travail, M. X..., gérant de la société, a été condamné pour blessures involontaires et contravention à l'article R. 233-11 du Code du travail ; que, par jugement du 31 mai 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident avait pour origine exclusive la faute inexcusable de M. X..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... et le syndic de la société en liquidation de biens à verser une indemni

té provisionnelle ; que, par jugement du 20 décembre 1990, il a condamné l...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., employé de la société Béton Service, ayant été victime d'un accident du travail, M. X..., gérant de la société, a été condamné pour blessures involontaires et contravention à l'article R. 233-11 du Code du travail ; que, par jugement du 31 mai 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident avait pour origine exclusive la faute inexcusable de M. X..., ordonné une expertise médicale et condamné M. X... et le syndic de la société en liquidation de biens à verser une indemnité provisionnelle ; que, par jugement du 20 décembre 1990, il a condamné la société Béton Service à indemniser la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie a assigné M. X... le 15 octobre 1993 devant le tribunal de grande instance comme responsable personnel de l'accident pour obtenir le remboursement des indemnités qu'elle avait payées à M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 1995) a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ressort des conclusions des parties que la prescription n'a été invoquée par M. X... que pour s'opposer à une éventuelle action tendant à faire constater à son encontre une faute inexcusable ; qu'en revanche, M. X... n'a pas prétendu que l'action en remboursement ouverte au profit de la Caisse était elle-même prescrite, indépendamment du fait de savoir si l'action tendant à faire constater la faute inexcusable tombait ou non sous le coup de la prescription ; qu'en soulevant d'office la prescription de l'action de la Caisse sans rouvrir les débats pour permette aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que lorsqu'elle verse à la victime d'un accident du travail les sommes dues par son employeur au titre des indemnités complémentaires, la caisse primaire effectue un paiement pour le compte d'autrui ; que la loi prévoit à son profit une action en remboursement à l'encontre de l'employeur ; que l'action de celui qui a payé la dette d'autrui contre le véritable débiteur s'exerce dans le délai de prescription de la dette de ce dernier ; que la prescription de l'action en paiement de la victime de l'accident, bénéficiaire d'un jugement de condamnation, est de trente ans ; que le Code de la sécurité sociale n'édicte aucune disposition spéciale s'agissant de la prescription de l'action en remboursement de la Caisse contre l'auteur de la faute à l'origine de l'accident ; que, dès lors, cette action doit être regardée comme soumise à la prescription trentenaire ; qu'en décidant en l'espèce que l'action en remboursement de la caisse primaire contre M. X... était soumise à la prescription biennale, les juges du fond ont violé les articles 2262 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, en tout cas, que la prescription de l'action en remboursement ne court qu'à compter du paiement des prestations entre les mains de l'assuré ; qu'en l'espèce, la prescription ne commence à courir que du jour où la Caisse a payé les prestations entre les mains de la victime ; qu'en retenant pour point de départ de la prescription le moment où le jugement du 31 mai 1990 constatant la faute inexcusable, prescrivant une expertise et allouant une provision est devenu définitif, les juges du fond ont violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de quatrième part, que si le jugement du 31 mai 1990 reconnaît la faute inexcusable de M. X..., le jugement du 20 décembre 1990 fixant le montant des dommages-intérêts ne concerne que les rapports de la victime et de l'employeur ; qu'en effet, c'est à l'employeur seul que la victime peut s'adresser pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que la Caisse primaire, qui paye pour le compte de l'employeur, dispose d'un recours, soit contre ce dernier, soit contre l'auteur de la faute, lequel est responsable sur son patrimoine personnel ; que, dès lors, le recours de la Caisse contre M. X..., auteur de la faute, n'avait pas d'autre fondement que les décisions ayant reconnu la faute inexcusable de ce dernier, à savoir le jugement du tribunal correctionnel du 27 juillet 1988 et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 mai 1990 ;

qu'en retenant implicitement que le jugement du 20 décembre 1990 ne pouvait être opposé à M. X... pour ne l'avoir ni convoqué ni condamné, alors que cette circonstance était indifférente au regard du recours de la Caisse, les juges du fond ont violé les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier ; que par ce seul motif, substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13183
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Recours de la Caisse contre l'employeur - Notion - Effet .

Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont a été victime un salarié de cette société.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1998, pourvoi n°96-13183, Bull. civ. 1998 V N° 306 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 306 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13183
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