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04/06/1998 | FRANCE | N°95-45311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-45311


Attendu que M. X... de Almeida, engagé en janvier 1977, en qualité de plaquiste, par la société SAMAP, a été victime, le 27 novembre 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 1993 ; que le 3 janvier 1994, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste, station debout pénible ; qu'à cette même date, le salarié s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant, régulièrement prolongé jusqu'au 31 octobre 1994 ; que, par avis du 2 novembre 1994, confirmé le 22 novembre suivant, le médecin

du Travail a déclaré le salarié inapte définitif à son poste ; que le sal...

Attendu que M. X... de Almeida, engagé en janvier 1977, en qualité de plaquiste, par la société SAMAP, a été victime, le 27 novembre 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 1993 ; que le 3 janvier 1994, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste, station debout pénible ; qu'à cette même date, le salarié s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant, régulièrement prolongé jusqu'au 31 octobre 1994 ; que, par avis du 2 novembre 1994, confirmé le 22 novembre suivant, le médecin du Travail a déclaré le salarié inapte définitif à son poste ; que le salarié a été licencié, le 16 décembre 1994 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, pour la période du 3 février 1994 au 16 décembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a complètement omis dans les motifs de sa décision, l'élément essentiel constitué par la présence le 3 janvier 1994, d'un avis d'inaptitude au poste de M. X... de Almeida, avec l'indication " station debout pénible " ; qu'en omettant ce constat, la cour d'appel a pu relever que le salarié qui s'était vu prescrire à cette date un nouvel arrêt de travail se trouvait toujours en période de suspension de son contrat de travail, ceci en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que, dans le cadre de cette dernière disposition, la question essentielle soumise à la cour d'appel était de savoir quel était l'événement qui mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; que ce n'est pas parce que le salarié a continué à adresser à l'employeur ses arrêts de travail postérieurement à l'avis d'inaptitude du 3 janvier 1994 que la période de suspension du contrat de travail se poursuivait ; qu'il est évident, qu'après cet avis, le médecin traitant ne pouvait que continuer à établir les arrêts de travail du salarié, celui-ci ayant l'obligation d'adresser lesdits arrêts à son employeur tant qu'il n'était pas soit reclassé soit licencié ; que, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'événement qui met fin à la suspension du contrat de travail est la date de visite de reprise effectuée par le médecin du Travail et l'avis d'inaptitude ou d'autorisation de reprise ; que, dès lors, en décidant que le 3 janvier 1994, M. X... de Almeida qui s'était vu prescrire à cette date un nouvel arrêt de travail se trouvait toujours en période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-5 du Code du travail en ne matérialisant pas l'événement mettant fin à la période de suspension ;

Mais attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du Travail du 3 janvier 1994 invoqué par le salarié avait été délivré en cours de suspension de son contrat de travail conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail et que ce dernier avait, sans discontinuer, adressé à l'employeur, des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant sans se mettre, avant le 31 octobre 1994, à la disposition de l'employeur en vue de la reprise effective du travail, a énoncé, à bon droit, que tant que la reprise effective du travail n'avait pas eu lieu et que la visite de reprise n'avait pas été effectuée, le contrat de travail demeurait suspendu et que l'employeur n'était tenu à aucune obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'en l'absence de deux examens espacés de deux semaines, le médecin du Travail ne pouvait se prononcer sur l'inaptitude du salarié à son poste de travail ; que l'article R. 241-51-1 du Code du travail dispose que, sauf en cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et de deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant d'un examen complémentaire mentionné à l'article R. 241-52 ;

Que précisément M. X... de Almeida qui ne pouvait tenir debout rentrait dans l'éventualité prévue par l'article R. 241-51-1 qui prévoit que ces deux examens médicaux espacés de deux semaines ne s'appliquent pas lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ; que la cour d'appel a violé l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'il existe bien deux examens effectués sur la personne de M. X... de Almeida par le médecin du Travail, l'examen du 31 mars 1993 constatant l'inaptitude temporaire, à revoir à la fin de son arrêt de travail, et l'examen du 3 janvier 1994 concluant à l'inaptitude au poste, station debout pénible ;

Que c'est donc bien à partir du 3 janvier 1994 que courait le délai d'un mois, prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail pendant lequel l'employeur devait soit procéder au reclassement du salarié, soit mettre en place son licenciement ; que la constatation de la cour d'appel procède d'une erreur manifeste en ce sens qu'elle ne pouvait pas prendre en compte l'avis d'inaptitude du 22 novembre 1994 qui n'est pas celui qui a fait naître la procédure du licenciement puisque c'est celui du 2 novembre 1994 ;

Que, de sorte, au surplus, le licenciement n'étant intervenu que le 16 décembre 1994, celui-là aussi est hors délai par rapport aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il est évident que l'employeur, s'apercevant de sa carence totale après l'avis d'inaptitude du 3 janvier 1994, a tenté de régulariser une situation rétroactivement mais frauduleusement au préjudice de son salarié accidenté du travail ; qu'un avis d'inaptitude définitive ne saurait suivre un avis d'inaptitude ;

Que c'est ce type même de situation qu'a voulu sanctionner le législateur par la loi du 31 décembre 1992 et l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail en ne vérifiant pas si le salarié rentrait dans le cas stipulé en préalable à ce même article, précisant que " sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant d'un examen complémentaire mentionné à l'article R. 241-52 " ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen, rend le moyen pour partie inopérant ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail après une absence pour accident du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ;

Que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été soumis, en raison de la nécessité de constater son inaptitude à son poste de travail, les 2 novembre 1994 et 22 novembre 1994, aux deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail et qu'il avait été licencié le 16 décembre 1994, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé dans le délai légal d'un mois fixé à l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail commençant à courir à compter de la date du second examen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45311
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise par le médecin du Travail.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Notion.

1° Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Maintien de la rémunération - Absence de reclassement ou de licenciement - Délai d'un mois - Point de départ.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Délai d'un mois - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Point de départ 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Avis du médecin - Modalités - Effet.

2° Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail après une absence pour accident du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux.


Références :

1° :
2° :
Code du travail R241-51 al. 1, al. 2, al. 3
Code du travail R241-51, R241-51-1, L122-32-5 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-05-06, Bulletin 1998, V, n° 226, p. 171 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-02-12, Bulletin 1997, V, n° 57, p. 37 (rejet)

arrêt cité. Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 39, p. 30 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-45311, Bull. civ. 1998 V N° 297 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 297 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45311
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