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04/06/1998 | FRANCE | N°95-40173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-40173


Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces articles, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social ;

Attendu que, par lettre du 7 janvier 1992, la société Est Air comprimé (EAC) a offert à M

. X..., qui l'a accepté, de l'embaucher dans un poste d'attaché technico-comm...

Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces articles, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social ;

Attendu que, par lettre du 7 janvier 1992, la société Est Air comprimé (EAC) a offert à M. X..., qui l'a accepté, de l'embaucher dans un poste d'attaché technico-commercial à pourvoir le 1er mars 1992 ; qu'une convention de formation professionnelle dite convention " Ardan ", prévoyant qu'il serait stagiaire-cadre-développeur durant 6 mois, a été proposée à M. X..., qui l'a signée le 9 mars 1992 ; que, le 22 mai 1992, cette convention a été résiliée ; que le même jour, la société EAC a conclu avec M. X... un contrat à durée déterminée de 15 jours ; que le salarié a engagé une action prud'homale tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 1994) énonce que la rupture est intervenue à un moment où les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, le contrat à durée déterminée de 15 jours étant purement fictif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la " convention Ardan ", qui plaçait M. X... sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle, correspondait à une réelle formation de l'intéressé ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge le salaire de M. X... par un organisme public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Contrat de formation professionnelle - Intention des parties - Recherche nécessaire .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de formation - Objet - Portée

Aux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne recherche pas si la convention qui plaçait l'intéressé sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle correspondait à une réelle formation ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge son salaire par un organisme public.


Références :

Code du travail L920-1, L920-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-40173, Bull. civ. 1998 V N° 301 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 301 p. 229
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-40173
Numéro NOR : JURITEXT000007037837 ?
Numéro d'affaire : 95-40173
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;95.40173 ?
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