REJET du pourvoi formé par :
- X... Mahamadou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 20 mai 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, à titre principal, à l'interdiction du territoire français pendant 2 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 19, 31 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahamadou X... coupable d'avoir pénétré et séjourné irrégulièrement en France ;
" aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que Mahamadou X... a déclaré qu'il était arrivé en France le 9 décembre 1992, alors que son épouse se trouvait à Paris depuis quelque temps ; qu'il avait demandé à l'OFPRA l'obtention du statut de réfugié le 2 septembre 1993 ; que, suite au rejet de sa demande, il avait fait un recours qui avait été également rejeté, et qu'il était donc en situation irrégulière depuis le 24 juillet 1993 ;
" alors que le respect du droit d'asile implique de manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande ; qu'en se bornant à prendre en considération les déclarations de l'intéressé concernant sa situation administrative, sans établir formellement que sa demande de statut de réfugié avait été effectivement rejetée par l'OFPRA et la Commission des recours, les juges du fond, qui retiennent que l'accusé était un demandeur d'asile, ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la demande d'obtention du statut de réfugié présentée par le prévenu avait été définitivement rejetée dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune contestation sur ce point, l'intéressé ayant expressément reconnu que son recours contre la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait été rejeté ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 131-20 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a prononcé à l'encontre de Mahamadou X... une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine principale ;
" alors, d'une part, que, aux termes des articles 131-30 du Code pénal et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire à l'encontre d'un condamné étranger, père d'un enfant français à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale ; qu'en se bornant à affirmer que le prononcé de cette peine contre Mahamadou X... était justifié " eu égard à la gravité de l'infraction ", la cour d'appel, qui constate que l'intéressé était le père d'un enfant français, n'a pas satisfait à cette exigence de motivation spéciale ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner l'interdiction du territoire français de Mahamadou X... du chef d'entrée et séjour irréguliers en France sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu étant le père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et aux besoins duquel il subvient effectivement " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'interdiction du territoire français pendant 2 ans, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point énoncent que la sanction est justifiée par la gravité de l'infraction et relèvent à cet égard que l'intéressé, qui exerce une activité clandestine de marabout, " s'est introduit sur le territoire français sans être muni des documents nécessaires, qu'il s'y est maintenu pendant plusieurs mois après que lui a été notifié un rejet de sa demande d'asile politique, d'abord par l'OFPRA puis par la Commission de recours et un arrêté de reconduite à la frontière " ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.