CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 4 février 1997, qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
Attendu, en outre, que le juge est tenu de répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre par laquelle le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'amende, demande à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu que X..., cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 23 juillet 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, et sans répondre à l'argumentation contenue dans la lettre par laquelle le prévenu demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 4 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.