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03/06/1998 | FRANCE | N°97-83321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 97-83321


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 4 février 1997, qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux p

ublics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 4 février 1997, qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;
Attendu, en outre, que le juge est tenu de répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre par laquelle le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'amende, demande à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu que X..., cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 23 juillet 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, et sans répondre à l'argumentation contenue dans la lettre par laquelle le prévenu demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 4 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83321
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Marchands ambulants - Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal - Domaine d'application.

VENTE - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal - Domaine d'application

Le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement. (1).


Références :

Code pénal R644-43

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-06, Bulletin criminel 1984, n° 91, p. 226 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-10-30, Bulletin criminel 1984, n° 290, p. 234 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-83321, Bull. crim. criminel 1998 N° 180 p. 489
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 180 p. 489

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83321
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