REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, du 13 février 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-5 du Code pénal, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, après avoir écarté les exceptions de nullités de la défense, a reconnu le bien-fondé de la prévention de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
" aux motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière est motivé tant sur le droit à la vie familiale que sur les traitements inhumains encourus en cas de retour en Chine ; que c'est à bon droit que l'arrêté critiqué a énoncé que le risque allégué n'était pas établi et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des grands-parents récemment arrivés en France pour visiter leur fille ; que le refus d'embarquement du 16 février 1996 suffit à établir le bien-fondé de la prévention :
" 1° Alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans examen préalable de l'exception de nullité portant sur l'illégalité du refus de séjour qui fondait l'arrêté de reconduite à la frontière, la Cour a privé son arrêt de motifs sur le chef principal de la prévention ;
" 2° Alors, d'autre part, que l'appréciation du juge répressif sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde doit être effective et concrète ; que tel n'est pas le cas quand l'acte administratif individuel argué d'irrégularité fait l'objet d'une approbation non circonstanciée ; qu'en se déterminant ainsi le juge répressif a, derechef, méconnu sa compétence " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité chinoise, qui est demeuré sur le territoire français, sans avoir obtenu le statut de résident, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 16 février 1996 ; que, conduit à l'aéroport, le 16 avril 1996, et ayant refusé de quitter le territoire français, il a été poursuivi devant la juridiction répressive pour s'être volontairement soustrait à l'exécution de cette mesure, ainsi que pour avoir séjourné irrégulièrement en France ;
Que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur une décision de refus de délivrance d'une carte de résident, qui serait, elle-même, illégale, les juges du second degré retiennent que cet arrêté relève, à juste titre, que le prévenu n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que la cour d'appel constate également qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à la vie familiale, s'agissant d'un père récemment arrivé en France pour rendre visite à sa fille mariée dans ce pays ;
Qu'en cet état, et dès lors que la prévention ne concernait que la période postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière, la cour d'appel, qui n'avait pas à étendre son contrôle de la légalité à une décision administrative antérieure, dont ne dépendait pas la solution du procès pénal, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut ainsi qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.