Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ;
Attendu que pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion qui le priverait de cette possibilité contreviendrait aux dispositions des articles 6.1 et 6.3, b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui font obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'une voie de fait, le premier président a violé le texte et principe susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.