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03/06/1998 | FRANCE | N°97-50026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 97-50026


Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ;

Attendu que pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique

au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté...

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ;

Attendu que pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion qui le priverait de cette possibilité contreviendrait aux dispositions des articles 6.1 et 6.3, b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui font obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'une voie de fait, le premier président a violé le texte et principe susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50026
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Demandeur d'asile - Commission de recours - Convocation - Portée .

ETRANGER - Expulsion - Demandeur d'asile - Commission de recours des réfugiés - Convocation à une séance publique - Portée

Viole le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le premier président qui infirme l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé la rétention d'un étranger et remet celui-ci en liberté en retenant qu'il présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion qui le priverait de cette possibilité contreviendrait aux dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans relever l'existence d'une voie de fait.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1 art. 6.3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-50026, Bull. civ. 1998 II N° 172 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 172 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50026
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