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03/06/1998 | FRANCE | N°96-45035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-45035


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-6-1 du Code du travail :

Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions ;



Attendu que M. X... engagé le 4 août 1993 comme plongeur par la société G...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-6-1 du Code du travail :

Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions ;

Attendu que M. X... engagé le 4 août 1993 comme plongeur par la société Guyarde a été licencié le 20 mars 1995 en raison de sa situation irrégulière au regard de la législation sur l'emploi des étrangers ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture la situation irrégulière de l'intéressé, a retenu que le contrat de travail était nul et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45035
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Etranger - Autorisation de travail - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleur étranger - Article L. 341-6 du Code du travail - Portée

ETRANGER - Contrat de travail - Nullité - Défaut d'autorisation de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Effets - Indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture des relations de travail - Contrat conclu avec un étranger non titulaire d'une carte de travailleur étranger

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Salarié étranger non titulaire d'une carte de travailleur étranger - Nullité du contrat - Absence d'influence

Selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'une préjudice non réparé au titre desdites dispositions. Il en résulte que viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté qu'une lettre de licenciement invoque comme motif de rupture la situation irrégulière du salarié, retient, pour débouter celui-ci de ses demandes, que le contrat est nul et de nul effet.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 13 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-03, Bulletin 1985, V, n° 438, p. 317 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-45035, Bull. civ. 1998 V N° 293 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 293 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45035
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