Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés, le 24 janvier 1985, par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ; que, début 1987, ils ont signé un nouveau contrat modifiant leurs attributions ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'heures pour travail de nuit ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Angers, 8 mars 1996), d'avoir dit qu'en sus des heures qui leur ont été rémunérées, les salariés seront réglés de trois heures supplémentaires ou complémentaires, dont une heure de nuit, chaque jour et sept jours sur sept, et des avantages qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen, que constitue un travail effectif le fait, pour un salarié, de rester en permanence à la disposition de l'employeur afin de participer à l'activité de l'entreprise ; que les époux X..., gardiens de la société Giraudet Emballages, participaient sans discontinuer à l'activité de leur employeur par une permanence constante dans ses locaux, en raison des organes de sécurité situés dans la loge de surveillance et du fait même de l'organisation du système de gardiennage et de sécurité ; que, pour évaluer le temps effectif de travail et les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel de renvoi, s'écartant de la doctrine de la Cour de Cassation, a perdu de vue cette circonstance pour s'attacher uniquement à des fonctions ponctuelles et accessoires que les époux X... effectuaient en plus de la surveillance continue du système de gardiennage et de sécurité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-4 et L. 212-7 du Code du travail ;
Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; que constitue, notamment, une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Et attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'abord, constaté que si le contrat de travail obligeait les époux X... à rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, ils restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles ; que cette obligation, en contrepartie de laquelle ils jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ne constituait qu'une astreinte ;
Attendu, de plus, que la cour d'appel a relevé que les époux X... étaient amenés, pendant leur temps d'astreinte, à effectuer des interventions ponctuelles, constitutives d'un temps de travail effectif qui pouvait être évalué à trois heures de travail par jour dont une heure de nuit et cela sept jours sur sept ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a exactement fait la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.