La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-42455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-42455


Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés, le 24 janvier 1985, par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ; que, début 1987, ils ont signé un nouveau contrat modifiant leurs attributions ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'heures pour travail de nuit ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Angers, 8 mars 1996), d'

avoir dit qu'en sus des heures qui leur ont été rémunérées, les salariés se...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés, le 24 janvier 1985, par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ; que, début 1987, ils ont signé un nouveau contrat modifiant leurs attributions ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'heures pour travail de nuit ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Angers, 8 mars 1996), d'avoir dit qu'en sus des heures qui leur ont été rémunérées, les salariés seront réglés de trois heures supplémentaires ou complémentaires, dont une heure de nuit, chaque jour et sept jours sur sept, et des avantages qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen, que constitue un travail effectif le fait, pour un salarié, de rester en permanence à la disposition de l'employeur afin de participer à l'activité de l'entreprise ; que les époux X..., gardiens de la société Giraudet Emballages, participaient sans discontinuer à l'activité de leur employeur par une permanence constante dans ses locaux, en raison des organes de sécurité situés dans la loge de surveillance et du fait même de l'organisation du système de gardiennage et de sécurité ; que, pour évaluer le temps effectif de travail et les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel de renvoi, s'écartant de la doctrine de la Cour de Cassation, a perdu de vue cette circonstance pour s'attacher uniquement à des fonctions ponctuelles et accessoires que les époux X... effectuaient en plus de la surveillance continue du système de gardiennage et de sécurité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-4 et L. 212-7 du Code du travail ;

Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; que constitue, notamment, une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Et attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'abord, constaté que si le contrat de travail obligeait les époux X... à rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, ils restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles ; que cette obligation, en contrepartie de laquelle ils jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ne constituait qu'une astreinte ;

Attendu, de plus, que la cour d'appel a relevé que les époux X... étaient amenés, pendant leur temps d'astreinte, à effectuer des interventions ponctuelles, constitutives d'un temps de travail effectif qui pouvait être évalué à trois heures de travail par jour dont une heure de nuit et cela sept jours sur sept ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a exactement fait la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42455
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Astreinte - Distinction .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Constatations suffisantes

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Fait exactement la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte la cour d'appel qui constate qu'en contrepartie de l'obligation de rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, les salariés qui restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ce qui ne constituait qu'une astreinte. En revanche, les interventions ponctuelles effectuées par les salariés pendant leur temps d'astreinte constituaient un temps de travail effectif pouvant être évalué à 3 heures de travail par jour dont une heure de nuit, sept jours sur sept.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-26, Bulletin 1980, V, n° 848, p. 627 (rejet). Chambre sociale, 1997-10-28, Bulletin 1997, V, n° 340, p. 244 (cassation)

arrêt cité. Chambre sociale, 1998-03-10, Bulletin 1998, V, n° 132, p. 98 (rejet)

arrêt cité. Chambre sociale, 1998-04-07, Bulletin 1998, V, n° 201, p. 149 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-42455, Bull. civ. 1998 V N° 292 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 292 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42455
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award