La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-14232


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a remis à son beau-frère, M. Alfredo X..., de juillet 1989 à août 1990, des chèques d'un montant total de 172 000 francs que celui-ci a endossés ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer cette somme à Mme X..., à titre de remboursement de prêts, l'arrêt attaqué retient que l'endossement des chèques constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblables les prêts invoqués ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'endossement

de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds, la cour d'appel a violé...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a remis à son beau-frère, M. Alfredo X..., de juillet 1989 à août 1990, des chèques d'un montant total de 172 000 francs que celui-ci a endossés ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer cette somme à Mme X..., à titre de remboursement de prêts, l'arrêt attaqué retient que l'endossement des chèques constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblables les prêts invoqués ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, par acte notarié du 6 avril 1989, les époux X... ont promis de vendre à M. Alfredo X..., un immeuble leur appartenant ; que l'acte indiquait " ce dernier a versé à l'instant même aux époux X... qui le reconnaissent et lui en donnent quittance, la somme de 120 000 francs, en dehors de la comptabilité de l'Office, à titre d'indemnité d'immobilisation " ; que les vendeurs ont assigné l'acquéreur en paiement de cette somme ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que M. Alfredo X... ne rapportait pas la preuve de l'encaissement du chèque remis en paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X... d'établir que la quittance de la somme de 120 000 francs donnée dans la promesse de vente n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14232
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Mention du paiement d'une dette hors la vue du notaire - Preuve contraire - Possibilité (non)

PAIEMENT - Preuve - Charge - Créancier ayant donné quittance - Promesse de vente - Versement d'une somme d'argent hors la vue du notaire

Dès lors qu'un acte notarié de promesse de vente indique que l'acheteur a versé au vendeur, qui le reconnait et lui en donne quittance, une somme d'argent, en dehors de la comptabilité de l'Office, à titre d'indemnité d'immobilisation, il appartient au vendeur d'établir que la quittance ainsi donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14232, Bull. civ. civil 1998, I, n° 195, p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 1998, I, n° 195, p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : M. Roehrich
Rapporteur ?: Mme Bénas
Avocat(s) : M. Choucroy, M. Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award