Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un jugement, lorsque cette demande est fondée sur l'exercice préalable d'un recours à effet suspensif d'exécution, de se prononcer sur la recevabilité de ce recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de M. X..., son ex-époux, sur le fondement de plusieurs décisions de justice dont un arrêt de cour d'appel rendu par défaut qui avait condamné M. X... à lui verser une prestation compensatoire ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée, en exposant qu'il avait fait opposition à l'arrêt ; que Mme Y... a invoqué la tardiveté de ce recours ;
Attendu que l'arrêt, pour donner effet aux saisies, alors que M. X... soutenait que l'acte de signification de l'arrêt, qui ne mentionnait que l'ouverture du pourvoi en cassation, n'avait pu faire courir le délai d'opposition, retient, par une comparaison de dates, que l'opposition formée par M. X... est en tout état de cause irrecevable ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a " validé " la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... entre les mains du Groupe Victoire, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.