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03/06/1998 | FRANCE | N°95-12887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1998, 95-12887


Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un jugement, lorsque cette demande est fondée sur l'exercice préalable d'un recours à effet suspensif d'exécution, de se prononcer sur la recevabilité de ce recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de M. X..., son ex-époux, sur le fonde

ment de plusieurs décisions de justice dont un arrêt de cour d'appel rendu par déf...

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un jugement, lorsque cette demande est fondée sur l'exercice préalable d'un recours à effet suspensif d'exécution, de se prononcer sur la recevabilité de ce recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de M. X..., son ex-époux, sur le fondement de plusieurs décisions de justice dont un arrêt de cour d'appel rendu par défaut qui avait condamné M. X... à lui verser une prestation compensatoire ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée, en exposant qu'il avait fait opposition à l'arrêt ; que Mme Y... a invoqué la tardiveté de ce recours ;

Attendu que l'arrêt, pour donner effet aux saisies, alors que M. X... soutenait que l'acte de signification de l'arrêt, qui ne mentionnait que l'ouverture du pourvoi en cassation, n'avait pu faire courir le délai d'opposition, retient, par une comparaison de dates, que l'opposition formée par M. X... est en tout état de cause irrecevable ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a " validé " la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... entre les mains du Groupe Victoire, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Mainlevée - Demande - Demande fondée sur l'exercice d'un recours à effet suspensif - Pouvoirs du juge de l'exécution .

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-attribution - Mainlevée - Demande - Demande fondée sur l'exercice d'un recours à effet suspensif

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Mesure d'exécution forcée - Mainlevée - Demande - Demande fondée sur l'exercice d'un recours à effet suspensif - Recevabilité du recours - Appréciation

Il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un jugement lorsque cette demande est fondée sur l'exercice préalable d'un recours à effet suspensif d'exécution, de se prononcer sur la recevabilité de ce recours.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-12887, Bull. civ. 1998 II N° 174 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 174 p. 103
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Blondel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-12887
Numéro NOR : JURITEXT000007038671 ?
Numéro d'affaire : 95-12887
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;95.12887 ?
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