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03/06/1998 | FRANCE | N°94-12886

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 03 juin 1998, 94-12886


Sur le moyen relevé d'office dans les conditions ci-dessus rappelées, tiré de l'irrecevabilité de l'action :

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la victime d'une diffamation par voie de presse, qui n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à cette infraction désignés par les textes susvisés ;

Attendu que M. X..., s'estimant victime d'une diffamation, a poursuivi devant la

juridiction pénale, en sa qualité d'éditeur, Mme Z..., qui a été condamnée de ...

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions ci-dessus rappelées, tiré de l'irrecevabilité de l'action :

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la victime d'une diffamation par voie de presse, qui n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à cette infraction désignés par les textes susvisés ;

Attendu que M. X..., s'estimant victime d'une diffamation, a poursuivi devant la juridiction pénale, en sa qualité d'éditeur, Mme Z..., qui a été condamnée de ce chef ; que, se fondant sur la même publication, M. X... a assigné M. Y..., auteur des écrits litigieux, devant la juridiction civile ;

Attendu qu'en se prononçant sur cette demande, alors que M. X... avait épuisé son droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi,

DIT irrecevable l'action de M. X... contre M. Y...

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Capron, avocat aux conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. Y... pour diffamation publique ;

au motif qu'" à moins d'interdire à celui-ci , M. Y..., le genre littéraire qu'il a choisi : id est l'essai et de contrevenir au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, on ne peut ... lui faire ... grief d'avoir, dans le désir légitime de fournir sur cet événement l'affaire dite des diamants , sa version des faits, en la présentant comme telle, relaté avec mesure, corroboré par les documents ci-dessus rappelés, un épisode aussi important au récit de laquelle il s'est livré " (cf. arrêt attaqué, page 6, 5e considérant) ;

alors que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que M. X... visait, dans ses conclusions d'appel, les décisions répressives qui ont condamné Mme Z... à une amende de 5 000 F pour diffamation publique, et dont les motifs, qui sont le soutien nécessaire de leur dispositif, énoncent qu'il n'est pas établi que M. Y... a agi avec bonne foi ; que M. X... faisait valoir, toujours dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris, qui a accueilli son action, tirait toutes les conséquences de ces décisions répressives ; qu'en méconnaissant la chose jugée par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 1350. 3°, du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation directe par la victime - Condamnation pénale de l'éditeur - Assignation ultérieure de l'auteur devant la juridiction civile - Irrecevabilité..

Lorsqu'elle n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, tels que désignés aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la victime d'une diffamation par voie de presse a épuisé son droit d'attraire, en raison de la même infraction, les autres participants à celle-ci devant la juridiction civile. L'action intentée par la victime d'une telle diffamation devant la juridiction civile à l'encontre de l'auteur des écrits litigieux est en conséquence irrecevable, dès lors que ces écrits ont servi de fondement à la citation antérieure de l'éditeur par la même victime devant la juridiction répressive.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. ch. mixte., 03 jui. 1998, pourvoi n°94-12886, Bull. civ. criminel 1998 N° 181 p. 491
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1998 N° 181 p. 491
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Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Truche
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel, assisté de M. Avocat, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre mixte
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-12886
Numéro NOR : JURITEXT000007069036 ?
Numéro d'affaire : 94-12886
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;94.12886 ?
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