Sur le moyen relevé d'office dans les conditions ci-dessus rappelées, tiré de l'irrecevabilité de l'action :
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la victime d'une diffamation par voie de presse, qui n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à cette infraction désignés par les textes susvisés ;
Attendu que M. X..., s'estimant victime d'une diffamation, a poursuivi devant la juridiction pénale, en sa qualité d'éditeur, Mme Z..., qui a été condamnée de ce chef ; que, se fondant sur la même publication, M. X... a assigné M. Y..., auteur des écrits litigieux, devant la juridiction civile ;
Attendu qu'en se prononçant sur cette demande, alors que M. X... avait épuisé son droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi,
DIT irrecevable l'action de M. X... contre M. Y...
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Capron, avocat aux conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. Y... pour diffamation publique ;
au motif qu'" à moins d'interdire à celui-ci , M. Y..., le genre littéraire qu'il a choisi : id est l'essai et de contrevenir au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, on ne peut ... lui faire ... grief d'avoir, dans le désir légitime de fournir sur cet événement l'affaire dite des diamants , sa version des faits, en la présentant comme telle, relaté avec mesure, corroboré par les documents ci-dessus rappelés, un épisode aussi important au récit de laquelle il s'est livré " (cf. arrêt attaqué, page 6, 5e considérant) ;
alors que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que M. X... visait, dans ses conclusions d'appel, les décisions répressives qui ont condamné Mme Z... à une amende de 5 000 F pour diffamation publique, et dont les motifs, qui sont le soutien nécessaire de leur dispositif, énoncent qu'il n'est pas établi que M. Y... a agi avec bonne foi ; que M. X... faisait valoir, toujours dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris, qui a accueilli son action, tirait toutes les conséquences de ces décisions répressives ; qu'en méconnaissant la chose jugée par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 1350. 3°, du Code civil.