CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marie, prévenu,
- l'indivision Y..., Z... Maurice, la société Leclerc, A... Aurelio, B... Pierre, B... Geneviève, C... Charles, D... Claude, E... Jean-Michel, les époux F..., F... Eric, G... Karin, H... Denise, I... Pierre, J... Josette, K... Roger, L... Micheline, M... Roland, N... Théo, O... Brigitte, Y... Jacqueline, P... Françoise, Q... Ralph, R... Raymond, S... Etienne, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui a condamné notamment Jean-Marie X..., pour complicité d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I. Sur les pourvois des parties civiles ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit :
II. Sur le pourvoi de Jean-Marie X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy V..., gérant de portefeuilles de valeurs mobilières, a ouvert un compte auprès de l'agence nancéenne de la société de bourse JFA Buisson ; qu'ayant détourné des fonds reçus de ses clients à titre de mandat, établi de faux ordres et de fausses situations, falsifié les libellés de certains chèques, il a été poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux, et déclaré coupable de ces chefs ;
Que Jean-Marie X..., directeur salarié de l'agence précitée, a reçu et exécuté les ordres transmis par Guy V..., alors même qu'ils excédaient les limites des mandats ou constituaient des faux ; qu'il a accepté notamment que des virements de fonds soient effectués des comptes des clients au profit de celui de Guy V... ; qu'il est poursuivi pour complicité d'abus de confiance ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1208 et 2052 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable à l'encontre de Jean-Marie X... les constitutions de partie civile de Roger T..., Ralph Q..., Jean-Louis U..., Aurélio A..., Théo N..., Jean-Michel E..., Claude D... et de Michèle L... ;
" aux motifs que les parties susvisées concluent à la condamnation solidaire des prévenus, de la société Buisson et de la société des Bourses françaises à leur payer des dommages-intérêts ; que ces victimes ont transigé avec la société Buisson, ses commandités et la SBF qui leur a versé un montant en contrepartie duquel elles se sont désistées de tous leurs droits et actions nés du litige à l'encontre de la société Buisson, de ses commandités et de la SBF ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que, dès lors, les victimes qui ont transigé sont irrecevables en leurs demandes à l'égard de la société Buisson ;
" alors qu'aux termes de l'article 1208 du Code civil le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et, notamment, celles qui sont communes à tous les débiteurs et peut ainsi se prévaloir de la transaction conclue par son coobligé ; qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, Jean-Marie X..., directeur salarié de la société Buisson est en situation de codébiteur solidaire avec son employeur par rapport aux victimes et que, dès lors, en estimant que les parties civiles qui avaient transigé avec la société Buisson en règlement judiciaire étaient recevables à agir en son encontre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, n'étant ni partie aux transactions passées par certaines parties civiles avec la société de bourse JFA Buisson et la société des Bourses françaises, ni codébiteur d'une obligation contractée solidairement, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ces parties civiles recevables à se constituer contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 24 octobre 1996, en ce qu'il a condamné Jean-Marie X... à payer aux époux B... la somme de 286 679, 19 francs avec intérêts légaux à compter du 2 février 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.