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28/05/1998 | FRANCE | N°97-80756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-80756


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Maurice,
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Atten...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Maurice,
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 8 juillet 1987, des agents des Impôts ont effectué des visites et procédé à des saisies de documents dans les locaux des sociétés Tradi-Multiple, Groupe Tradi-France et CTE-TM, dont l'objet était la construction et la commercialisation de maisons individuelles, ainsi qu'au domicile de Maurice X..., gérant de ces sociétés, et de son épouse, cogérante de la société Tradi-Multiple ;
Que l'administration des Impôts a procédé, à partir du 7 janvier 1988, à la vérification de la comptabilité de la société Tradi-Multiple puis, à compter du 13 juin 1988, à celle des 2 autres sociétés ;
Attendu que, poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour fraude à l'impôt sur les sociétés concernant le Groupe Tradi-France et CTE-TM et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les 3 sociétés, les époux X... ont soulevé, avant toute défense au fond, la nullité des procédures, aux motifs que les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies avaient été ultérieurement annulées par la chambre commerciale de la Cour de Cassation et que les poursuites n'avaient été engagées qu'au vu des documents saisis lors de ces visites ;
Que les juges ont écarté cette exception, en relevant que l'administration fiscale connaissait l'existence des sociétés en cause ainsi que l'absence de toute déclaration fiscale pour les sociétés Groupe Tradi-France et CTE-TM, de nature à elles seules à justifier des poursuites, antérieurement aux investigations annulées, lesquelles n'affectent en rien les procédures fiscale et judiciaire, qui n'en sont nullement la conséquence ou la suite procédurale ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les demandeurs, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procédures fiscales diligentées par l'Administration ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que tant l'existence des sociétés en cause que celle d'irrégularités de nature à susciter des poursuites étaient connues de l'administration fiscale antérieurement aux investigations annulées puisque celle-ci a estimé devoir saisir le président des tribunaux de grande instance de Tours, Paris et Châteauroux par application de l'article L. 163 du Livre des procédures fiscales afin d'obtenir l'autorisation de procéder à des perquisitions et saisies notamment dans les locaux des sociétés Tradi-Multiple, Tradi-France et CTE-TM ; que les poursuites présentes ont été diligentées à l'issue du contrôle global de ces sociétés effectué ultérieurement, après que les pièces comptables saisies eussent été restituées puis remises par les prévenus dans le cadre de ce contrôle ; que ceux-ci sont mal venus à faire état d'un temps trop court entre la restitution et la remise par eux de leur propre comptabilité ; en conséquence, que les premiers juges ont à juste titre déterminé que l'annulation des ordonnances rendues par les présidents de tribunaux de grande instance concernés n'affecte en rien la procédure ;
" alors que, d'une part, l'annulation ou la cassation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et qu'elle implique en conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ou annulées ; que, dès lors, encourt l'annulation l'arrêt attaqué portant condamnation pour infractions à la législation fiscale dans des poursuites engagées au seul vu des résultats de visites et saisies autorisées par les ordonnances du président du tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, malgré l'annulation de ces ordonnances frappées de pourvoi conformément à ce texte ; le procédé consistant, pour l'Administration, à restituer les pièces saisies et à en exiger la remise par les prévenus dans un laps de temps très court, ne pouvant faire échec aux effets de cette annulation ;
" alors que, d'autre part, en se limitant à opposer que les prévenus sont mal venus à faire état d'un temps trop court entre la restitution et la remise de la comptabilité, sans rechercher si les droits de la défense n'avaient pas été, de ce fait, méconnus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer la peine ou des mesures à caractère pénal, telle que la solidarité du prévenu avec le redevable de l'impôt fraudé, à raison d'un fait qualifié délit, qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'administration fiscale connaissait, avant même de saisir l'autorité judiciaire pour se faire autoriser à procéder aux visites domiciliaires, l'existence des 3 sociétés en cause et le fait que deux d'entre elles, le Groupe Tradi-France et CTE-TM, n'avaient effectué aucune déclaration fiscale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont écarté l'exception de nullité en ce qui concerne les poursuites engagées contre le dirigeant de ces 2 sociétés, en relevant notamment que les opérations annulées étaient sans effet sur la constatation de leur carence déclarative que l'administration des Impôts avait pu faire d'elle-même ;
Qu'en effet, l'annulation d'une décision judiciaire, qui remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient antérieurement, ne postule l'annulation que de ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution de cette décision ;
Attendu, en revanche, que tel n'est pas le cas de la société Tradi-Multiple, dont les dirigeants sont poursuivis, à la suite d'un contrôle fiscal, pour avoir, dans les déclarations de chiffres d'affaires, majoré abusivement les droits à déduction ; que, toutefois, si les peines d'emprisonnement, de publication et d'affichage sont justifiées par les déclarations de culpabilité relatives aux autres sociétés, par contre, en déclarant les époux X... solidairement tenus avec la société Tradi-Multiple au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1985 au 31 juillet 1986, alors que les poursuites pénales concernant cette société étaient affectées par l'annulation des ordonnances autorisant les visites domiciliaires et saisies de pièces comptables, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 janvier 1997, en ce qu'elle a dit que Maurice X... et Christiane Y..., épouse X..., sont solidairement tenus avec la société Tradi-Multiple au paiement de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80756
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement et sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Procédure - Infraction - Constatation - Visite domiciliaire - Autorisation de l'autorité judiciaire - Ordonnance - Annulation - Portée.

L'annulation d'une décision judiciaire, qui remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient antérieurement ne postule l'annulation que de ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution de cette décision. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt portant condamnation pour fraude fiscale par omission de déclarations, qui constate que l'administration des Impôts avait connaissance de l'existence des sociétés en cause et de leur carence déclarative antérieurement aux investigations opérées au cours de visites domiciliaires autorisées par des ordonnances ultérieurement annulées. (1).


Références :

CGI L16B, L47
CGI 1741, 1743, 1745

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-09-30, Bulletin criminel 1991, n° 321, p. 801 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-12-02, Bulletin criminel 1991, n° 452, p. 1151 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1997-02-27, inédit, pourvoi n° J 95-86017.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-80756, Bull. crim. criminel 1998 N° 177 p. 480
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 177 p. 480

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80756
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