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28/05/1998 | FRANCE | N°96-22061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-22061


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 27 de l'annexe A à l'accord national du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988, et l'article 20 du règlement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire ARRCO, approuvé par arrêté ministériel du 3 septembre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le point de départ des allocations, qui ne peuvent être liquidées que sur demande de l'allocataire, ne peut être ant

érieur au premier jour du mois civil suivant la demande, ou la date du soixante-...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 27 de l'annexe A à l'accord national du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988, et l'article 20 du règlement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire ARRCO, approuvé par arrêté ministériel du 3 septembre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le point de départ des allocations, qui ne peuvent être liquidées que sur demande de l'allocataire, ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant la demande, ou la date du soixante-cinquième anniversaire ou de la cessation d'activité lorsque la demande est déposée dans le trimestre civil suivant cette demande ; que, pour les allocations de réversion, les droits ne peuvent remonter à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès, sans rappel possible d'arrérages, en cas de demande tardive de liquidation, excédant une année ;

Attendu que Jean-Noël Y..., affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire ARRCO, dite CIPC-A, est décédé le 30 juillet 1987, alors qu'il était en activité ; que Mme X..., épouse divorcée non remariée du défunt, a demandé, le 22 décembre 1992, la liquidation de ses droits à pension de réversion ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la CIPC-A, qui a fixé au 1er décembre 1991 le point de départ de sa pension de réversion, et avancer ce point de départ au 30 juillet 1987, l'arrêt énonce que, si l'alinéa 1er de l'article 27 de l'Accord national précité concerne le paiement de toutes les allocations, l'alinéa 2 fixe l'ouverture des droits à l'allocation de réversion à la date du décès et que le conseil d'administration de l'ARRCO n'avait pas le pouvoir de réduire les droits reconnus par un accord collectif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel les allocations, qui ne peuvent être attribuées que sur demande, prennent effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée est d'application générale, et que les conditions d'application de l'exception reconnue au profit des bénéficiaires d'une allocation de réversion sont d'interprétation stricte et s'imposent au juge, qui ne pouvait donc faire remonter le point de départ de la pension antérieurement au 1er décembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22061
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Point de départ - Point de départ antérieur à la demande - Conditions - Pouvoirs des juges .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Premier jour suivant le dépôt de la demande - Exception - Condition

Le principe selon lequel, en vertu des articles 27 de l'annexe A à l'Accord national du 8 décembre 1961, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988 et 20 du réglement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire (ARRCO), approuvé par l'arrêté ministériel du 3 septembre 1991, les allocations prennent effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée, est d'application générale. L'exception à ce principe, selon laquelle les droits des bénéficiaires d'une allocation de réversion peuvent remonter à une date qui ne soit pas antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès, comporte des conditions d'application d'interprétation stricte, qui s'imposent au juge. Une cour d'appel ne peut donc fixer l'ouverture des droits à l'allocation de réversion à la date du décès, au motif qu'il s'agirait de droits reconnus par un accord collectif que le conseil d'administration de la Caisse n'aurait pas le pouvoir de réduire.


Références :

Accord national du 08 décembre 1961 art. 27, Annexe A
Arrêté ministériel du 21 juin 1988
Arrêté ministériel du 03 septembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-22061, Bull. civ. 1998 V N° 291 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 291 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22061
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