Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27 de l'annexe A à l'accord national du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par arrêté ministériel du 21 juin 1988, et l'article 20 du règlement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire ARRCO, approuvé par arrêté ministériel du 3 septembre 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le point de départ des allocations, qui ne peuvent être liquidées que sur demande de l'allocataire, ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant la demande, ou la date du soixante-cinquième anniversaire ou de la cessation d'activité lorsque la demande est déposée dans le trimestre civil suivant cette demande ; que, pour les allocations de réversion, les droits ne peuvent remonter à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès, sans rappel possible d'arrérages, en cas de demande tardive de liquidation, excédant une année ;
Attendu que Jean-Noël Y..., affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance complémentaire ARRCO, dite CIPC-A, est décédé le 30 juillet 1987, alors qu'il était en activité ; que Mme X..., épouse divorcée non remariée du défunt, a demandé, le 22 décembre 1992, la liquidation de ses droits à pension de réversion ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la CIPC-A, qui a fixé au 1er décembre 1991 le point de départ de sa pension de réversion, et avancer ce point de départ au 30 juillet 1987, l'arrêt énonce que, si l'alinéa 1er de l'article 27 de l'Accord national précité concerne le paiement de toutes les allocations, l'alinéa 2 fixe l'ouverture des droits à l'allocation de réversion à la date du décès et que le conseil d'administration de l'ARRCO n'avait pas le pouvoir de réduire les droits reconnus par un accord collectif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel les allocations, qui ne peuvent être attribuées que sur demande, prennent effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée est d'application générale, et que les conditions d'application de l'exception reconnue au profit des bénéficiaires d'une allocation de réversion sont d'interprétation stricte et s'imposent au juge, qui ne pouvait donc faire remonter le point de départ de la pension antérieurement au 1er décembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.