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28/05/1998 | FRANCE | N°96-20917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20917


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-3.11°, L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'article D. 632-1 susvisé, sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle et commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic a

immatriculé au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commer...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-3.11°, L. 622-4, L. 622-7, D. 632-1, D. 633-1 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'article D. 632-1 susvisé, sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle et commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic a immatriculé au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, à compter du 1er janvier 1995, M. X..., gérant majoritaire depuis le mois de novembre 1994 de la société à responsabilité limitée Immogest, et a décerné une contrainte pour paiement de la cotisation minimale fixée par les articles D. 633-6, alinéa 2, et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que si la société Immogest est inscrite au registre du commerce, il n'est pas établi qu'elle ait eu la moindre activité et qu'elle a bénéficié pour l'année 1995 d'un dégrèvement intégral de la taxe professionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20917
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Condition .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Absence de revenus professionnels - Portée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant majoritaire

Pour l'application des dispositions de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu.


Références :

Code de la sécurité sociale D632-1, D633-1, D633-2, L311-3 11, L622-4, L622-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 04 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-16, Bulletin 1994, V, n° 199, p. 136 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20917, Bull. civ. 1998 V N° 289 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 289 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20917
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