Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 2 du Code civil, l'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6, alinéa 1, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des personnes non salariées du régime agricole ; qu'il résulte du troisième que sont dispensés du versement des cotisations de cette assurance les membres non salariés de toute société consacrant leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lorsqu'elles bénéficient, à titre de pensionnées de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de sécurité sociale, des prestations en nature de l'assurance maladie pour elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge ;
Attendu que, pour le recouvrement des cotisations dues par M. X... de 1985 à 1988, au titre de son activité de président du conseil d'administration de la société civile exploitant le domaine agricole de Bonneterre, la Caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre celui-ci plusieurs contraintes, bien qu'il ait été pensionné du régime de sécurité sociale agricole, en qualité d'ancien exploitant, depuis le 1er novembre 1986 ;
Attendu que, pour valider les contraintes litigieuses, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dispositions réglementaires d'exonération de cotisations, prévue par l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, alors en vigueur, n'ont pu déroger aux dispositions législatives insérées dans l'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne remettait pas en cause les dispositions d'exemption de cotisations invoquées par M. X..., et que celles-ci s'appliquaient aux exercices litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les contraintes litigieuses.