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28/05/1998 | FRANCE | N°96-19058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-19058


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 2 du Code civil, l'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6, alinéa 1, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assura

nce obligatoire des personnes non salariées du régime agricole ; qu'il résult...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 2 du Code civil, l'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, ensemble l'article 6, alinéa 1, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 alors en vigueur ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des personnes non salariées du régime agricole ; qu'il résulte du troisième que sont dispensés du versement des cotisations de cette assurance les membres non salariés de toute société consacrant leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lorsqu'elles bénéficient, à titre de pensionnées de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de sécurité sociale, des prestations en nature de l'assurance maladie pour elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge ;

Attendu que, pour le recouvrement des cotisations dues par M. X... de 1985 à 1988, au titre de son activité de président du conseil d'administration de la société civile exploitant le domaine agricole de Bonneterre, la Caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre celui-ci plusieurs contraintes, bien qu'il ait été pensionné du régime de sécurité sociale agricole, en qualité d'ancien exploitant, depuis le 1er novembre 1986 ;

Attendu que, pour valider les contraintes litigieuses, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dispositions réglementaires d'exonération de cotisations, prévue par l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, alors en vigueur, n'ont pu déroger aux dispositions législatives insérées dans l'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne remettait pas en cause les dispositions d'exemption de cotisations invoquées par M. X..., et que celles-ci s'appliquaient aux exercices litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les contraintes litigieuses.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19058
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Exonération - Article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural - Portée .

L'article 1106-1, II, alinéa 2, du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984, n'a pas remis en cause les dispositions d'exemption de cotisations résultant de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 31 mars 1961, alors en vigueur, invoquées par un ancien exploitant pensionné du régime de sécurité sociale agricole, depuis le 1er novembre 1986, pour s'opposer au paiement des cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole de 1985 à 1988, au titre de son activité de président du conseil d'administration d'une société civile exploitant un domaine agricole.


Références :

Code rural 1106-1. II, al. 2
Décret 61-294 du 31 mars 1961 art. 6 al. 1
Loi 84-575 du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-19058, Bull. civ. 1998 V N° 287 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 287 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19058
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