La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-41152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41152


Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1993, l'arrêt a énoncé qu'aucun avenant concernant cet intéressement n'avait été passé entre les parties pour l'année c

onsidérée ;

Attendu cependant que la prime d'intéressement résultait du contrat de travail ; que si son...

Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1993, l'arrêt a énoncé qu'aucun avenant concernant cet intéressement n'avait été passé entre les parties pour l'année considérée ;

Attendu cependant que la prime d'intéressement résultait du contrat de travail ; que si son montant devait résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité d'intéressement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41152
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Calcul - Base de calcul - Défaut d'accord annuel .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Montant - Fixation par un accord annuel - Défaut - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Fixation - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Fixation

Le montant d'une prime d'intéressement prévue au contrat de travail devant résulter d'un accord annuel des parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41152, Bull. civ. 1998 V N° 281 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 281 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award