La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-17197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-17197


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en 1961, peu après sa naissance, Pierre Y... a présenté un angiome tubéreux dans la région frontale droite dont il a été traité par le docteur X..., qui a pratiqué deux injections de Trombovar destinées à scléroser l'angiome, mais que la seconde a provoqué un oedème inflammatoire de l'oeil droit dont l'enfant a perdu la vision ; qu'après sa majorité, M. Y... a engagé une action contre M. X... auquel il imputait une maladresse ayant consisté à laisser couler le pr

oduit dans l'orbite oculaire ; que le premier juge, estimant qu'en 1961 l'usage ...

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en 1961, peu après sa naissance, Pierre Y... a présenté un angiome tubéreux dans la région frontale droite dont il a été traité par le docteur X..., qui a pratiqué deux injections de Trombovar destinées à scléroser l'angiome, mais que la seconde a provoqué un oedème inflammatoire de l'oeil droit dont l'enfant a perdu la vision ; qu'après sa majorité, M. Y... a engagé une action contre M. X... auquel il imputait une maladresse ayant consisté à laisser couler le produit dans l'orbite oculaire ; que le premier juge, estimant qu'en 1961 l'usage de Trombovar pour traiter un angiome était conforme aux données acquises de la science et que M. X... n'avait commis aucune faute lors des injections, a débouté M. Y..., mais que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité du praticien au motif que l'accident thérapeutique ayant résulté du traitement révélait " une faute incluse dès lors qu'il y a eu anormalité du dommage et qu'un acte de soins courants a provoqué des troubles d'une gravité exceptionnelle " et qu'il importait peu que le produit se soit écoulé sur le sourcil ou se soit diffusé dans les tissus pour atteindre l'oeil droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi par référence à la notion erronée de " faute incluse " et alors que l'existence d'une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité, la cour d'appel, qui devait rechercher si la blessure causée à l'oeil ne procédait pas d'une faute caractérisée du praticien, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17197
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Eléments la caractérisant - Anormalité et gravité d'un dommage - Constatations insuffisantes .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Eléments la caractérisant - Anormalité et gravité d'un dommage - Constatations insuffisantes

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Faute - " Faute incluse " (non)

Doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, se réfère à la notion erronée de " faute incluse " alors que l'existence d'une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-17197, Bull. civ. 1998 I N° 185 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 185 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award