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26/05/1998 | FRANCE | N°96-41053;96-41054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41053 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-41.053 et96-41.054 ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un accord d'entreprise a été dénoncé par l'employeur, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que durant cette période, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande de l'une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de la dénon

ciation ; qu'enfin, lorsque à l'issue de la période aucun accord n'a été conclu, les...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-41.053 et96-41.054 ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un accord d'entreprise a été dénoncé par l'employeur, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que durant cette période, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande de l'une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ; qu'enfin, lorsque à l'issue de la période aucun accord n'a été conclu, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de cet accord ; qu'il en résulte que les clauses des contrats de travail ne peuvent valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celles de l'accord d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur ;

Attendu que, le 8 novembre 1991, la société Hôtel Ritz a dénoncé l'ensemble des accords et usages en vigueur dans l'entreprise concernant la rémunération du personnel ; que, par arrêt définitif du 6 mai 1993, la cour d'appel de Paris a décidé que ces accords continuaient à produire effet jusqu'au 8 février 1993 ; que dès le mois d'avril 1992, un certain nombre de salariés avaient signé un avenant à leur contrat et relatif à leur rémunération ; que soutenant que cet avenant moins favorable que le régime résultant de l'accord collectif dénoncé était illicite, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de primes calculés conformément au mode de rémunération antérieur ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 9 février 1993, la cour d'appel a retenu que les avenants signés ne pouvaient produire effet au 1er avril 1992 et ce jusqu'au 8 février 1993, date non discutée de l'expiration de la survie des accords d'entreprise, que l'illicéité ne porte pas sur le principe de la modification mais sur son application dans le temps, qu'à compter du 9 février 1993, l'ancien mode de rémunération n'était plus obligatoire pour l'employeur, que la décision de modification du mode de rémunération exprimée par l'employeur dès le mois de novembre 1991 avait fait l'objet d'une offre aux salariés, que certains l'ont accepté et ont été maintenus à leur poste dans l'entreprise, que dès lors, passé le délai de survie des accords d'entreprise, la décision des deux parties de continuer les relations contractuelles sur un autre mode de rémunération doit s'appliquer de bonne foi ;

Attendu, cependant que les salariés, tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les avenants aux contrats de travail emportaient renonciation aux dispositions de l'accord d'entreprise encore en vigueur au moment de la signature desdits avenants, ce dont il résultait qu'ils étaient nuls, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41053;96-41054
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Négociation - Effets - Avantages acquis - Renonciation du salarié - Impossibilité .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Absence de conclusion d'un nouvel accord - Maintien des avantages individuels acquis - Application - Négociation d'un nouvel accord

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Renonciation - Renonciation du salarié - Portée

RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Convention collective - Renonciation du salarié - Portée

Les salariés, tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif. Il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail que les clauses des contrats de travail ne peuvent valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celle d'un accord d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur. Viole ce texte la cour d'appel qui reconnaît la validité d'avenants aux contrats de travail conclus alors qu'un accord d'entreprise plus favorable était encore en vigueur et reporte leur application dans le temps alors que ces avenants emportaient renonciation aux dispositions de cet accord d'entreprise et étaient donc nuls.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 75 (2), p. 54 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-41053;96-41054, Bull. civ. 1998 V N° 278 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 278 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41053
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