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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40536


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui était employé par la société Sudac, aurait dû passer au service de la société Clé de 13 lors de la cession à celle-ci d'une partie des activités de la première ; qu'il a cependant été conservé par cette dernière qui lui a proposé par lettre du 1er décembre 1992 un emploi de représentant dans un autre secteur d'activité avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Sudac lui a proposé de prolo

nger la période d'essai, et, sur le refus du salarié, a décidé de rompre le contrat ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui était employé par la société Sudac, aurait dû passer au service de la société Clé de 13 lors de la cession à celle-ci d'une partie des activités de la première ; qu'il a cependant été conservé par cette dernière qui lui a proposé par lettre du 1er décembre 1992 un emploi de représentant dans un autre secteur d'activité avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Sudac lui a proposé de prolonger la période d'essai, et, sur le refus du salarié, a décidé de rompre le contrat de travail au terme de la période d'essai en cours ;

Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Sudac par un nouveau contrat de travail valablement rompu en cours d'essai et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'il a refusé de passer au service de la société Clé de 13 par l'effet de l'article L. 122-12 ce qui aurait dû avoir comme conséquence la rupture du contrat de travail sans indemnité, et que la société Sudac qui avait consenti à le conserver était fondée à stipuler une période d'essai ;

Attendu cependant que dès l'instant qu'il avait été convenu entre la société Sudac et M. X... que celui-ci ne passait pas au service de la société Clé de 13, le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi sans solution de continuité avec son employeur ; qu'il en résulte que même si, d'un commun accord, de nouvelles fonctions ont été attribuées à M. X..., aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40536
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Continuation du contrat de travail - Poursuite du contrat avec l'ancien employeur - Convention excluant un salarié du transfert - Elément suffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Transfert des salariés à la société cessionnaire - Convention excluant un salarié du transfert - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Portée

Dès l'instant qu'il a été convenu entre la société partiellement cédée et le salarié que celui-ci ne passerait pas au service de la société cessionnaire, le contrat de travail de ce salarié se poursuit sans solution de continuité avec son employeur.


Références :

Code du travail L122-4, L122-12
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40536, Bull. civ. 1998 V N° 275 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 275 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40536
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