Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la Société de tuyauterie industrielle de Bourgogne nouvelle dite STIB nouvelle fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 avril 1996), d'avoir déclaré sa requête en report de la date de cessation des paiements irrecevable faute d'avoir justifié de la date du dépôt de l'état des créances alors, selon le pourvoi, que le point de départ du délai ouvert au liquidateur pour agir en report de la date de cessation des paiements est la date du dépôt au greffe de l'état des créances dressé par le juge-commissaire qui s'entend de la date de publication au Bodacc de l'insertion par le greffier indiquant que l'état est constitué et déposé au greffe ; qu'en décidant que le point de départ de l'action est la date même du dépôt de l'état des créances au greffe, la cour d'appel a violé les articles 9, alinéa 2, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en retenant que le point de départ de l'action en report de la date de cessation des paiements est la date du dépôt au greffe du tribunal de l'état des créances, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.