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26/05/1998 | FRANCE | N°96-15750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-15750


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copromer a réclamé à M. X... le paiement du prix de transports effectués pour son compte ; que les livraisons ayant été inférieures en quantité à celles prévues, M. X... a invoqué la compensation entre les sommes qu'il estimait lui être dues au titre des marchandises manquantes à la livraison et le prix du transport ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoqué

e par la société Copromer et tirée de la prescription de un an prévue par l'article 10...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copromer a réclamé à M. X... le paiement du prix de transports effectués pour son compte ; que les livraisons ayant été inférieures en quantité à celles prévues, M. X... a invoqué la compensation entre les sommes qu'il estimait lui être dues au titre des marchandises manquantes à la livraison et le prix du transport ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société Copromer et tirée de la prescription de un an prévue par l'article 108 du Code de commerce, l'arrêt énonce que le moyen de compensation proposé par M. X... ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X... tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constituait une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15750
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Domaine d'application - Demande reconventionnelle .

La prétention d'une partie tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constitue une demande reconventionnelle ; viole, en conséquence les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale invoquée, énonce que le moyen de compensation ne constitue par une exception de procédure mais une défense au fond.


Références :

Code de commerce 108
nouveau Code de procédure civile 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-08, Bulletin 1985, IV, n° 16, p. 11 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-15750, Bull. civ. 1998 IV N° 172 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 172 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15750
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