Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ceso bail a, par le truchement de Mme X..., préposée, déclaré une créance, le 20 juillet 1992, au passif de la SNC L'Echiquier, en redressement judiciaire ; qu'un bordereau rectificatif, signé de Mme X... et de M. Y..., directeur de la société Ceso bail, a été adressé, le 6 avril 1993, au représentant des créanciers ; que le juge-commissaire puis la cour d'appel ont dit valable la déclaration et admis pour partie la créance ;
Sur l'interruption prétendue de l'instance :
Attendu que la société Ceso bail demande à la Cour de constater l'interruption de l'instance de cassation survenue par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la SNC l'Echiquier ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet du jugement de liquidation que s'il emporte dessaisissement du débiteur ; qu'exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la SNC L'Echiquier n'est pas dessaisie ; d'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour dire valable la déclaration de Mme X... et admettre la créance de la société Ceso bail, l'arrêt retient qu'est régulièrement versé aux débats l'extrait du procès-verbal du 2 octobre 1987 par lequel le président du conseil d'administration a donné pouvoir à M. Y..., directeur, pour procéder aux déclarations de créance et qu'il est également justifié que M. Y... a donné pouvoirs, aux mêmes fins, à Mme X..., appartenant au service contentieux de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de la déclaration litigieuse, Mme X... était bien titulaire d'une délégation régulière de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient aussi que la déclaration rectificative de créance a été certifiée sincère et véritable et contresignée par M. Y..., directeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration rectificative été faite dans les délais réglementaires ou si, à défaut, la société Ceso bail a été relevée de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.