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20/05/1998 | FRANCE | N°96-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-19521


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 261, 20 juin 1996), que la société Niçoise d'économie mixte, assurée par la société Les Assurances générales de France (les AGF), a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Eloy, architectes, et du Bureau d'études techniques d'ingénierie et d'urbanisme pour les régions méditerranéennes (le Beterem) ; qu'un glissement de talus entre bâtiments s'étant produit, les AGF, qui ont indemnisé le syndicat

des copropriétaires, ont assigné les architectes et le bureau d'études technique...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 261, 20 juin 1996), que la société Niçoise d'économie mixte, assurée par la société Les Assurances générales de France (les AGF), a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Eloy, architectes, et du Bureau d'études techniques d'ingénierie et d'urbanisme pour les régions méditerranéennes (le Beterem) ; qu'un glissement de talus entre bâtiments s'étant produit, les AGF, qui ont indemnisé le syndicat des copropriétaires, ont assigné les architectes et le bureau d'études techniques en remboursement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les AGF empruntent le régime juridique de l'action qui était ouverte au syndicat des copropriétaires, en l'espèce la responsabilité présumée du vendeur en l'état futur d'achèvement assimilé sur ce point au constructeur et que le Beterem ne démontre aucune cause d'exonération ou d'atténuation de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le désordre était de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Beterem, l'arrêt n° 261 rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19521
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Malfaçons portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination - Recherche nécessaire .

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la garantie légale d'un constructeur, sans rechercher si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-19521, Bull. civ. 1998 III N° 106 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 106 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boulloche, la SCP Richard et Mandelkern, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19521
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