La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°96-16639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-16639


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, déboute les époux X..., propriétaires dans un lotissement, de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti, M. Y..., à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés,

a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, déboute les époux X..., propriétaires dans un lotissement, de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti, M. Y..., à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés, a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ont donc été satisfaites ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16639
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Accord des colotis - Accord suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges - Recherche nécessaire .

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui déboute les propriétaires d'un lot dans un lotissement de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ont été satisfaites, sans rechercher si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-16639, Bull. civ. 1998 III N° 107 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 107 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award