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19/05/1998 | FRANCE | N°97-80947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-80947


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., Z... et la société A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relevé la prescription de l'action publique et déclaré son action civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 1382 du Code civil, des articles 1er, 2, 591

à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance par le juge de son off...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y..., Z... et la société A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relevé la prescription de l'action publique et déclaré son action civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 1382 du Code civil, des articles 1er, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance par le juge de son office, motifs hypothétiques :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que X... avait cité devant le tribunal correctionnel, le 28 juillet 1995, Y... et Z..., ainsi que la société A..., en raison des attaques personnelles publiées contre lui dans le numéro de "janvier/mai 1995" de la revue "B..." ;
" que la mise à disposition d'une revue trimestrielle portant, en couverture, l'indication de la période de janvier à mai 1995, était réputée être intervenue le premier jour du premier mois indiqué, soit le 1er janvier 1995 ; que la preuve d'une date de mise à disposition différente devait être rapportée par celui qui l'invoquait ;
" qu'en l'espèce il était avéré que figurait, en page 40, l'indication du nom de 5 personnes ayant déposé dans le délai, qui expirait le 14 avril 1995, leur candidature à la présidence de la Banque africaine de développement ;
" qu'il paraissait donc établi que la mise à disposition du numéro de janvier à mai de "B..." était postérieure au 14 avril 1995 ;
" que cette observation ne permettait cependant pas d'affirmer avec certitude que la mise à disposition de la revue était intervenue après le 27 avril 1995 ;
" que les supputations de X... ne pouvaient tenir lieu de preuve et que, faute de rapporter cette preuve, il y avait lieu de considérer que la poursuite était tardive et la prescription acquise ;
" alors que, en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fond de déterminer eux-mêmes, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication entraînant la consommation du délit ; qu'ayant elle-même constaté que l'indication imprimée sur la revue incriminée ne donnait aucune indication fiable sur la date de mise à disposition, la cour d'appel ne pouvait opposer la prescription trimestrielle à la partie civile, en faisait peser sur elle la charge de la preuve négative du non-écoulement du délai de 3 mois ;
" et alors que le juge correctionnel ne peut soulever d'office la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité de l'action civile en se fondant sur la simple hypothèse que le délit de presse a pu être consommé à une date antérieure de plus de 3 mois à la citation directe des prévenus, la date de publication étant, selon ses propres constatations, inconnue "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 28 juillet 1995, X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique envers un particulier, le journaliste et le directeur de publication de la revue trimestrielle "B...", portant la date de "janvier-mai 1995" ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, les juges rappellent qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, pour les écrits, le point de départ de la prescription de 3 mois est la date de publication, et que, s'agissant d'une revue trimestrielle portant l'indication d'une période, cette publication est réputée être intervenue le premier jour du mois de cette période, sauf preuve d'une mise à disposition réelle au public postérieure à cette date, dont la charge incombe à la partie qui l'invoque ; que les juges, répondant aux conclusions de la partie civile selon lesquelles cette preuve résulterait de ce qu'un article de la revue se réfère à un événement survenu le 14 avril 1995, et de ce que les délais d'impression de la revue seraient au minimum d'un mois, énoncent que, s'il est établi que la publication a eu lieu après le 14 avril 1995, il n'est pas prouvé par la partie civile, dont les supputations concernant les délais d'impression ne sauraient tenir lieu de preuve, que cette parution soit postérieure au 27 avril 1995, ce qui aurait permis de considérer que la prescription n'était pas acquise ;
Attendu que, par ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, dès lors qu'il incombait à la partie civile prétendant voir fixer le point de départ de la prescription à compter de la publication effective de la revue, et non de sa date présumée résultant de la période indiquée en couverture, d'établir cette date, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80947
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Périodique ne portant pas une date précise de publication.

En matière d'infraction à la loi sur la presse, pour les écrits périodiques qui portent, non pas une date précise de publication, mais la seule indication d'une période, la publication est réputée être intervenue le premier jour de cette période, sauf preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public : il appartient à la partie qui entend voir fixer le point de départ de la prescription à compter de la publication effective, d'établir cette date. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 32, art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-07-01, Bulletin criminel 1953, n° 228, p. 394 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-10-02, Bulletin criminel 1990, n° 328, p. 831 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-06-29, Bulletin criminel 1993, n° 230, p. 577 (action publique éteinte et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-80947, Bull. crim. criminel 1998 N° 173 p. 471
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 173 p. 471

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Olivier de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80947
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