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19/05/1998 | FRANCE | N°96-40799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40799


Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Mésanges, dont le personnel doit, aux termes de l'article 42 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, être obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que depuis 1974, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 5 %, alors qu'en vertu de la convention collecti

ve, les salariés n'avaient à leur charge que 4 % de ces cotisations ;...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Les Mésanges, dont le personnel doit, aux termes de l'article 42 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, être obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que depuis 1974, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 5 %, alors qu'en vertu de la convention collective, les salariés n'avaient à leur charge que 4 % de ces cotisations ; que l'employeur n'ayant régularisé la situation qu'en 1994, Mme X... et 59 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes indûment prélevées les années antérieures ;

Attendu que Mme X... et 47 autres salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 10 novembre 1995) d'avoir limité le remboursement des sommes indûment prélevées aux cinq dernières années, alors, selon le moyen, que l'article 2277 du Code civil et la jurisprudence qui s'y rattache ont clairement défini les salaires et accessoires de salaire soumis à la prescription quinquennale ; que dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'une demande de rappel de salaires ou accessoires de salaires même si la retenue indue avait une conséquence sur les sommes perçues en contrepartie du travail fourni ; qu'il s'agissait de l'application d'une disposition de la convention collective pour des régimes de retraite complémentaire librement conclue entre les partenaires sociaux, donc soumise à prescription trentenaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation de la loi ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement énoncé que les demandes des salariés dirigées contre l'employeur constituaient des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaires, a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail devait s'appliquer, puisqu'il s'agissait d'un rappel de salaires dont le montant ne dépendait pas d'une déclaration incombant à l'employeur, mais résultait du fait que ce dernier, pour le prélèvement d'une cotisation de retraite complémentaire destinée à un organisme de retraite et de prévoyance, n'avait pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40799
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Salarié - Paiement des cotisations par le salarié - Cotisations prélevées à tort sur le salaire - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire

Les demandes en paiement de sommes indûment prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance constituent des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaire soumises à la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, puisqu'il s'agit d'un rappel de salaire dont le montant ne dépend pas d'une déclaration incombant à l'employeur, mais résulte du fait que celui-ci n'a pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry, 10 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-01-31, Bulletin 1996, V, n° 37, p. 24 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-40799, Bull. civ. 1998 V N° 269 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 269 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40799
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